Avis 20111165 Séance du 17/03/2011

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Monsieur H. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2011, à la suite du refus opposé par le maire de Jalesches à sa demande de copie des documents suivants : 1) le registre des décisions de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune, concernant la réunion du 23 décembre 2010 ; 2) la convocation des membres de la commission administrative de révision de la liste électorale pour la réunion du 23 décembre 2010 ; 3) la pièce justificative des services des impôts ayant servi de base à la commission administrative pour fonder et motiver sa décision de procéder à sa radiation d'office, et justifiant qu'il "n'est pas contribuable" ; 4) le registre des décisions de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune concernant la réunion au cours de laquelle il a été décidé de procéder à sa réinscription sur la liste électorale avec effet au 10 janvier 2011 suite à un recours gracieux ; 5) la convocation des membres de la commission administrative de révision de la liste électorale pour la réunion ci-dessus ; 6) la pièce justificative émanant de l'administration des impôts reconnaissant qu'elle avait effectivement communiqué à la mairie de "mauvaises informations" sur sa situation de contribuable ; 7) le tableau rectificatif de la liste électorale. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Jalesches a fait savoir à la commission que les documents communicables au demandeur lui avaient été adressés par courrier en date du 8 mars 2011. Cependant, faute de précisions sur les documents effectivement communiqués, la commission considère que l'intégralité de la demande conserve un objet. La commission estime que les documents visés aux points 1) et 4) sont communicables au demandeur pour les seuls élements qui le concernent, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points de la demande. La commission estime que les documents visés aux points 2) et 5) de la demande sont intégralement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande. Elle considère que les documents mentionnés aux points 3) et 6) sont communicables à l'intéressé, en application du II de l'article 6 de la même loi. Elle émet donc également un avis favorable en ce qui les concerne. S'agissant du tableau rectificatif de la liste électorale visé au point 7) de la demande, la commission rappelle que la communication intégrale des listes électorales et des tableaux rectificatifs est régie par les dispositions particulières des articles L. 28 et R. 16 du code électoral, qu'elle est compétente pour interpréter en vertu de l'article 21 de la loi de 1978 et qui prévoient que ces listes sont communicables à tout candidat, parti ou groupement politique, ainsi qu'à tout électeur, quel que soit le lieu où il est inscrit, sous la condition de s'engager à ne pas en faire un usage purement commercial. La commission émet en conséquence, sous cette réserve, un avis favorable au point 7) de la demande. Elle précise que l'affichage du tableau en mairie ne constitue pas une diffusion publique faisant obstacle à l'exercice du droit d'accès au sens du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi de 1978 (voir avis CADA n° 20003890 du 19 octobre 2000). La commission considère toutefois que le régime fixé aux articles L.28 et R. 16 du code électoral ne s'étend pas aux registres des décisions de la commission de révision des listes. Ces documents, qui sont des documents administratifs, ne sont communicables à toute personne qui en fait la demande que sous réserve de l'occultation préalable de toutes les mentions qui ne figurent pas sur la liste définitive et qui pourraient porter atteinte au secret de la vie privée, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Il en va notamment ainsi de la date de naissance, de la nouvelle adresse des électeurs radiés, ou des motifs tenant à la vie privée ayant conduit la commission de révision des listes à prendre sa décision. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 4) de la demande.