Avis 20111077 Séance du 31/03/2011

(voir avis)
Monsieur J., pour la société INNOSPHERE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2011, à la suite du refus opposé par le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) à sa demande de communication, par délivrance d'une copie papier ou envoi par courrier électronique, d'un exemplaire anonymisé de chaque copie ayant obtenu la meilleure note aux concours suivants ayant eu lieu en 2009, dans les filières externe, interne et 3e voie : 1) attaché pour les spécialités : a) administration générale, b) analyste, c) animation, d) gestion du secteur sanitaire et social, e) urbanisme et développement des territoires, soit 15 copies ; 2) ingénieur pour les spécialités : f) ingénierie, g) gestion technique et architecture, h) infrastructures et réseaux, i) prévention et gestion des risques, j) urbanisme, aménagement et paysages, k) informatique et systèmes d'information, soit 18 copies ; soit 33 copies. La commission rappelle que les copies de concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par ailleurs que, sous réserve d'être anonymisés, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier, du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'anonymisation de suffirait pas à garantir le respect de la vie privée de l'auteur. La commission prend note de la réponse de l'administration qui lui signale la difficulté qu'elle aurait à retrouver les documents demandés. Elle rappelle toutefois que ni le volume, ni la difficulté à retrouver les documents sollicités ne peuvent faire échec au droit de communication instauré par la loi du 17 juillet 1978. L'administration est toutefois fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication, notamment en étalant le traitement de la demande dans le temps. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la demande. Enfin, la commission relève à toutes fins utiles que l'administration, saisie d'une demande d'accès à un document administratif communicable sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, ne saurait tirer argument de l'éventuelle réutilisation que serait susceptible d'en faire le demandeur pour en refuser la communication. Elle rappelle en revanche à la société Innosphère que la réutilisation des informations publiques est régie par le chapitre II du titre Ier de cette même loi et que tout réutilisation non conforme à ses dispositions engage sa responsabilité.