Conseil 20110997 Séance du 17/02/2011
- caractère communicable des documents relatifs aux marchés passés par des sociétés d'économie mixte pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 17 février 2011, votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents relatifs aux marchés passés par des sociétés d'économie mixte pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents élaborés ou détenus par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. "
La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
La commission en déduit que, lorsqu'une société d'économie mixte (SEM) est chargée d'une mission de service public, les documents qu'elle élabore ou détient ne constituent des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. Elle précise que la soumission d'un contrat aux règles de passation fixées par l'ordonnance du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics est sans incidence, en elle-même, sur le caractère de document administratif de ce contrat et des documents relatifs à la procédure suivie pour le conclure.
S'agissant plus particulièrement des documents relatifs aux marchés passés, avec des personnes privées dont la compétence scientifique est garantie par l'agrément prévu à l'article L.523-8 du code du patrimoine, pour la réalisation de fouilles archéologiques préventives, par des sociétés d'économie mixte chargées d'une mission de service public, la commission estime qu'ils ne peuvent se rattacher directement à l'exécution de la mission de service public confié à la société, quand bien même les travaux envisagés, et dont les fouilles constitueraient le préalable nécessaire, se rattacheraient directement à cette mission. La commission estime donc que les documents relatifs à la passation de ces marchés par les sociétés d'économie mixte, qui ne portent pas non plus sur une opération de travaux publics, ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978.
La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour répondre à votre demande de conseil concernant le caractère communicable de ces documents.