Avis 20110951 Séance du 03/03/2011

- communication, de préférence par courrier électronique, des comptes rendus d'activité concessionnaire (CRAC) remis par ERDF au titre de la concession d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité et EDF au titre de la concession de fourniture d'électricité au tarif réglementé, pour les années 2008 et 2009.
Monsieur X M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier électronique enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2011, à la suite du refus opposé par les présidents de 41 syndicats mixtes départementaux d'électricité et le président du conseil général de la Sarthe (voir page 3) à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des comptes rendus d'activité concessionnaire (CRAC) remis par ERDF au titre de la concession d'exploitation des réseaux de distribution d'électricité et EDF au titre de la concession de fourniture d'électricité au tarif réglementé, pour les années 2008 et 2009. En réponse aux demandes qui leur ont été adressées, certains présidents de syndicats mixtes départementaux d'électricité ont informé la commission, soit qu'ils avaient communiqué, soit qu'ils étaient sur le point de communiquer au demandeur les documents après occultation des éléments financiers qu'ils ont considérés comme susceptibles d'être couverts par le secret en matière commerciale et industrielle. La commission, qui estime que les comptes rendus d'activité concessionnaire sont des documents administratifs, estime que ceux-ci ne sont communicables à des tiers qu'après occultation d'éventuelles mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par le II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. Elle relève également que le h du 1° du I de ce même article 6 précise que ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Elle note à cet égard que le décret n° 2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité, pris pour l'application des articles 16 et 20 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, contient dans son article 1er une liste d'informations dont la confidentialité doit être préservée en vertu de cette loi. Après avoir pris connaissance des comptes rendus d'activité que lui ont fourni certains présidents de syndicats mixtes départementaux d'électricité, la commission observe que les éléments financiers présentés dans ces documents ne sont pas couverts par le secret en matière commerciale et industrielle et ne sont pas au nombre des informations à caractère confidentiel citées à l'article 1er dudit décret, dès lors qu'il s'agit d'éléments agrégés rendant compte de l'activité du concessionnaire à un échelon exclusivement départemental et reflétant le coût du service public fourni aux abonnés dans le cadre de la concession. Elle observe par ailleurs que le même décret autorise à son article 3 la communication sous une forme agrégée ne portant pas atteinte à la concurrence, des informations regardées comme confidentielles à son article 1er, afin de rendre compte de la bonne exécution des missions dévolues aux gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité. La commission estime dès lors que ces documents administratifs sont communicables dans leur intégralité à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable et précise, à toutes fins utiles, qu'il ne lui appartient pas de procéder elle-même à la communication des documents au demandeur. Elle rappelle en outre que l'obligation de communication découlant de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 incombe aux administrations qui ont été destinataires des demandes de Monsieur M. et que celles-ci ne peuvent l'inviter à s'adresser aux concessionnaires dès lors qu'elles détiennent elles-mêmes les documents. La commission recommande enfin aux autorités administratives, d'informer le demandeur, lors de la communication des documents, de ce qu'une éventuelle utilisation ultérieure des informations publiques ainsi obtenues devrait être faite en conformité avec les dispositions du chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, notamment de son article 12 qui prévoit que, " sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ".