Avis 20110454 Séance du 03/02/2011

- copie des documents suivants : 1) la lettre "explicative" type délivrée aux détenus dans l'unité pour malades difficiles (UMD) qui rappelle les droits des patients, les recours contre les décisions, et les instances pouvant être saisies (adresse et numéro de téléphone) ; 2) le rapport de constat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 3) les observations de l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) faites en réponse à ce rapport.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le président de l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) à sa demande de copie des documents suivants : 1) la lettre "explicative" type délivrée aux détenus dans l'unité pour malades difficiles (UMD) qui rappelle les droits des patients, les recours contre les décisions, et les instances pouvant être saisies (adresse et numéro de téléphone) ; 2) le rapport de constat du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ; 3) les observations de l'Association hospitalière de Bretagne (AHB) faites en réponse à ce rapport. En réponse à la demande qui lui a été adressé, le président de l'Association hospitalière de Bretagne, association privée à but non lucratif admise à participer à l'exécution du service public hospitalier en vertu du décret n° 94-1092 du 16 décembre 1994, notamment pour le centre hospitalier de Plouguernével, a informé la commission que les lettres explicatives délivrées aux détenus destinataires d'un arrêté préfectoral maintenant leur hospitalisation d'office étaient " nominatives ". La commission relève qu'en tout état de cause la demande porte sur une lettre type. Dans la mesure où ce document existe, au moins sous la forme de l'une des lettres nominatives de laquelle sont suceptibles d'être supprimées les mentions permettant d'identifier son destinataire, la commission estime que ce document admnistratif est, sous réserve de l'occultation de ces mentions, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable en ce qui concerne le point 1 de la demande. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2 et 3, la commission estime que le rapport de constat, prévu aux articles 31 et 32 du règlement de service du Contrôleur général des lieux de privation de liberté édicté conformément à l'article 7 du décret n° 2008-246 du 12 mars 2008, et adressé par le Contrôleur général, après la visite d'un établissement, à son responsable, afin de recueillir les observations de celui-ci préalablement à la rédaction du rapport de visite prescrit au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôle général des lieux de privation de liberté, ne constitue qu'une version préliminaire de ce rapport de visite. La commission considère, par suite, que ce rapport de constat est un document inachevé au sens du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (avis n° 20110462), et qu'il en va de même des observations adressées par le chef d'établissement au Contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui ne se comprennent qu'au regard de ce projet de rapport et sont exclusivement destinées à l'élaboration de la version qui en est ensuite adressée aux ministres intéressés. Aussi la commission émet-elle un avis défavorable à la demande en ce qui concerne ses points 2 et 3.