Conseil 20110425 Séance du 17/02/2011
- caractère communicable à la société CANAVESE, des rabais consentis par la société titulaire du lot "fruits frais d'agriculture raisonnée" du marché de denrées alimentaires.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 17 février 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à la société CANAVESE, des rabais consentis par la société titulaire du lot de fruits frais issus de l'agriculture traditionnelle et raisonnée et de l'agriculture biologique du marché de denrées alimentaires passé pour fournir la cuisine centrale des restaurants scolaires de la commune.
La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Le secret en matière industrielle et commerciale ne couvre pas, en règle générale, l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat, ni l'offre de prix globale des entreprises non retenues.
La commission considère cependant qu'au titre de la spécificité de certains marchés, il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
La commission relève qu'en l'espèce le marché a été conclu pour une durée d'un an, éventuellement renouvelable une fois, et s'inscrit, du fait de son objet, dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de produits. Elle observe que les candidats, en raison de la rédaction de l'acte d'engagement qu'ils devaient souscrire pour présenter leur offre, n'ont pas remis d'offre de prix détaillée, ni de bordereau unitaire des prix, mais ont seulement proposé, pour les produits issus de l'agriculture traditionnelle et raisonnée, d'une part, et les produits issus de l'agriculture biologique, d'autre part, un taux de remise unique pour toute la gamme et toute la durée du marché à appliquer, respectivement, aux cotations du jeudi du marché d'intérêt national d'Avignon et aux cotations hebdomadaires du journal " Les Marchés ". L'application de ce taux aux cotations de la semaine détermine le prix applicable aux livraisons de la semaine suivante. La commission considère que, dans ces conditions, la communication du rabais ainsi consenti par l'entreprise titulaire du marché, qui constitue la seule offre de prix du candidat retenu, serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement du marché.
Aussi émet-elle un avis défavorable à la communication du document faisant apparaître ce taux de remise.