Avis 20110412 Séance du 03/02/2011

- consultation, avec possibilité d'en prendre copie, des documents suivants : 1) les détails des chapitres (comptes du grand livre) ; 2) les factures concernant les dépenses comme les recettes, plus précisément les titres et les mandats émis ; 3) "toute pièce nécessaire à la compréhension des situations faisant l'objet d'une délibération dans un délai permettant une réflexion suffisante".
Mesdames et Messieurs D., L., V., B., C., P. et R., conseillers municipaux de la commune de Loupes, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Loupes à leur demande de consultation, avec possibilité d'en prendre copie, des documents suivants : 1) les détails des chapitres (comptes du grand livre) ; 2) les factures concernant les dépenses comme les recettes, plus précisément les titres et les mandats émis ; 3) "toute pièce nécessaire à la compréhension des situations faisant l'objet d'une délibération dans un délai permettant une réflexion suffisante". La commission rappelle tout d'abord qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le droit d'information que les membres d'un conseil municipal tiennent des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales. Elle estime cependant que ce droit d'information ne fait pas obstacle à ce que des élus se prévalent des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 à l'égard de documents dont ils n'auraient pas obtenu communication dans l'exercice de leurs fonctions. Elle précise ensuite, en ce qui concerne les documents mentionnés aux points 1) et 2), que les comptes de la commune, avec les pièces qui leur sont annexées, y compris les pièces justificatives, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Enfin, la commission prend note de ce qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Loupes a informé la commission qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de Madame L. et des personnes associées à ses demandes, en raison de leur caractère abusif compte tenu de leur fréquence et de leur importance. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, il n'est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents mentionnés aux points 1) et 2) demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle lui paraît toutefois insuffisamment précise pour permettre au maire de Loupes d'y satisfaire dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978. En ce qui concerne le point 3), la commission rappelle que cette loi garantit un droit d'accès aux documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, mais ne permet pas aux demandeurs d'exiger pour l'avenir qu'ils soient rendus systématiquement destinataires de documents au fur et à mesure de leur élaboration. La commission déclare donc la demande, en l'état, irrecevable dans son ensemble.