Avis 20110404 Séance du 03/03/2011

- communication des documents suivants, en vue de réaliser une application interactive publiée sur internet : dossiers déposés par les organisateurs en amont des manifestations déclarées conformément au décret-loi du 23 octobre 1935.
Monsieur K., pour le site OWNI.fr, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de police à sa demande de communication, en vue de réaliser une application interactive publiée sur internet : 1) des dossiers déposés par les organisateurs à la préfecture en amont des manifestations déclarées conformément au décret-loi du 23 octobre 1935 ; 2) des données rassemblées par la préfecture lors du déroulement de ces manifestations. I. Sur l’accès S’agissant des dossiers visés au 1), la commission relève qu’ils correspondent à la déclaration préalable prévue à l’article 1er du décret-loi du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre public. L’article 2 de ce décret-loi décrit le contenu d’une telle déclaration, en précisant que celle-ci « fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs, et est signée par trois d’entre eux, faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l’heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s’il y a lieu, l’itinéraire projeté ». La commission estime en conséquence que la communication des informations contenues dans les déclarations prélables serait susceptible de porter atteinte à la vie privée des personnes concernées et de révéler le comportement de ces personnes, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur être préjudiciable. S’agissant des documents visés au 2), la commission estime que, s’ils existent, leur communication serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et de révéler le comportement de personnes physiques, alors que la divulgation de ce comportement pourrait leur être préjudiciable. La commission rappelle que l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 interdit la communication à des tiers d’informations de telle nature. Toutefois, le 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine dispose que ces documents deviennent librement accessibles à l’expiration d’un délai de cinquante ans à compter de leur date. La commission en déduit que les documents sollicités élaborés il y a plus de cinquante ans sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine, et émet un avis favorable sur ce point. En revanche, ceux qui ont moins de cinquante ans ne sont pas communicables à l’intéressé en application du d du 1° du I ainsi que du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc, sur ce point, un avis défavorable. II. Sur la réutilisation La commission note également que la demande de M. K. s’analyse comme une demande de réutilisation d’informations publiques sur le fondement de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle qu’en vertu de cet article, ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du chapitre relatif à la réutilisation de telles informations, celles contenues dans des documents dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique. En l’espèce, ces dispositions font obstacle à ce que soient regardées comme des informations publiques susceptibles de réutilisation les informations contenues dans ceux des documents sollicités qui ont moins de cinquante ans. S’agissant de ceux des documents en cause devenus librement communicables, la commission relève que le premier alinéa de l’article 13 de la même loi dispose que : « Les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet. » Elle en déduit qu’en l’espèce, faute de consentement des personnes nominativement citées dans les documents et de disposition législative autorisant la réutilisation des données personnes qu’ils contiennent, le demandeur ne peut être autorisé à réutiliser les informations en cause qu’après occultation par l’autorité détentrice des mentions permettant d’identifier des personnes physiques. La commission précise enfin, à toutes fins utiles, que la réutilisation d’informations publiques doit se faire dans le respect des autres dispositions du chapitre II de la loi du 17 juillet 1978. Notamment, sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées, conformément à l’article 12 de la même loi. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.