Conseil 20110297 Séance du 03/02/2011

- caractère communicable dans leur intégralité des listes d'attentes des postes d'amarrage indiquant les nom et prénom du demandeur, ses adresses postale et électronique, ainsi que ses coordonnées téléphoniques, ou possibilité de communiquer uniquement les nom et prénom des personnes inscrites, afin de permettre aux usagers de vérifier que les autorisations d'occupation des postes d'amarrage sont attribuées en conformité avec l'ordre chronologique des inscrits sur ces listes.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 3 février 2011, votre demande de conseil relative au caractère communicable des listes d'attente des postes d'amarrage, soit dans leur intégralité, soit après occultation des informations autres que le nom et le prénom des personnes inscrites, afin de permettre aux usagers de vérifier que les autorisations d'occupation des postes d'amarrage sont attribuées en conformité avec l'ordre chronologique des inscrits sur ces listes. La commission considère que la communication à des tiers, dans leur intégralité, des listes d'attente des postes d'amarrage porterait atteinte à la protection de la vie privée, eu égard aux informations que, selon les indications que vous avez données à la commission, ces listes comportent, c'est-à-dire le nom et le prénom de chaque demandeur, son adresse postale, son adresse électronique et son numéro de téléphone. Elle estime par ailleurs que, alors même que ces listes d'attente ne feraient apparaître que le nom et le prénom des personnes physiques souhaitant bénéficier d'une autorisation d'occupation de poste d'amarrage, leur divulgation permettrait d'en déduire des informations intéressant la vie privée de ces personnes, notamment leur patrimoine. La commission considère, par suite, que de tels documents, dans l'une ou l'autre des versions que vous envisagez, ne sont communicables qu'aux seuls intéressés, chacun pour ce qui le concerne, en application des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission estime en revanche que si l'intéressé devait, lors du dépôt d'une demande de poste d'amarrage, fournir également des informations relatives au navire pour lequel un emplacement est sollicité, telles, par exemple, que le nom du bateau, son immatriculation, son type ou sa taille, une liste qui ne comporterait, outre la date de chaque demande et, le cas échéant, la date d'attribution du poste d'amarrage, que ces mentions, à l'exclusion du nom et des coordonnées des demandeurs, serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi.