Avis 20110295 Séance du 20/01/2011
(voir avis)
Mademoiselle S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2010, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes (CDG 06) à sa demande de communication :
1°) de sa note et de sa copie corrigée de l'épreuve écrite du concours d'ingénieur territorial (spécialité : prévention, hygiène, risques) passée le 9 juin 2010 ainsi que la copie des deux meilleures épreuves écrites d'admissibilité de cette même spécialité, d'une part, et de la spécialité " aménagement et paysages " de ce même concours, d'autre part.
2°) des corrections des deux meilleures copies pour le concours externe d'ingénieur territorial dans ses deux spécialités, "prévention et gestion des risques" et "urbanisme-aménagement des paysages" pour les dates de juin 2010, avril 2009, avril 2008, octobre 2006, octobre 2005, octobre 2004 et octobre 2003.
La commission rappelle que, comme elle l'a notamment affirmé au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes dans un avis n° 20094046 du 3 décembre 2009 concernant la même demanderesse, les copies réalisées dans le cadre des épreuves écrites d'admissibilité d'un concours sont des documents administratifs communicables à leurs auteurs, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle estime par ailleurs que, sous réserve de l'occultation des mentions nominatives qu'ils comportent, ces mêmes documents sont également communicables aux tiers, hormis le cas où, compte tenu des caractéristiques du concours, en particulier du nombre limité de candidats ou de son caractère localisé, l'occultation des copies communiquées ne suffirait pas à garantir l'anonymat de leur auteur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale a informé la commission de ce qu'il avait refusé de communiquer la note et la copie corrigée de la candidate mentionnées au point 1) au motif que, dès lors que l'intéressée n'avait finalement pas été admise à concourir, le jury d'admissibilité ne s'était pas prononcé sur la proposition de note soumise par les correcteurs et qu'ainsi la copie revêtue de cette proposition de note devait être regardée comme inachevée.
La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés ".
Dans une décision M. Lebigre du 20 juin 1997 (CE, 20 juin 1997, Req. n° 152387), le conseil d'Etat a ainsi estimé que les corrections et notes provisoires attribuées par les correcteurs avant délibération par le jury, qui ont pour seul objet de concourir à la notation définitive résultant de l'appréciation souveraine de ce dernier, revêtent un caractère inachevé. La commission estime donc qu'en l'espèce, la copie sollicitée, revêtue de propositions de correction et de note sur lesquelles le jury n'a pas délibéré, ne constitue pas un document achevé communicable sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis défavorable sur ce premier point.
S'agissant des meilleures copies visées au point 1), et de celles visées au point 2) pour la session 2010, l'administration a informé la commission, en réponse à la demande, qu'elle les avait communiquées à l'intéressé le 13 janvier 2011. La commission déclare donc sans objet la demande sur ces points.
S'agissant enfin des meilleures copies distinguées lors des sessions 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009, le directeur du centre de formation a précisé que, les centres de gestion n'étant compétents pour l'organisation des concours d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux que depuis le 1er janvier 2010, il appartenait au centre national de la fonction publique territoriale de répondre à la demande.
La commission émet également un avis favorable sur ce dernier point, sous réserve que les copies de la session 2009 n'aient pas déjà été communiquées à l'intéressée dans le cadre de sa précédente demande. Elle rappelle que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 font obligation à une autorité administrative saisie d'une demande de communication de documents qu'elle ne détient pas de transmettre cette demande à l'autorité susceptible de les détenir. Il appartient donc en l'espèce au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes de transmettre la demande de communication qui lui a été adressée, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de la satisfaire.