Conseil 20110257 Séance du 20/01/2011

- caractère communicable, à un particulier, de dix dossiers de permis de construire concernant la création d'un parc éolien actuellement en phase de fin d'instruction, dont l'enquête publique devrait débuter le 14 février 2011.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 janvier 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un particulier, de dix dossiers de permis de construire concernant la création d'un parc éolien, actuellement en phase de fin d'instruction et à propos desquels une enquête publique devrait, en application de l'article L.553-2 du code de l'environnement, être conduite, à compter du 14 février 2011, dans les conditions prescrites au chapitre III du titre II du livre Ier du même code. La commission estime que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L'enquête publique prescrite par l'article L. 553-2 du même code a d'ailleurs pour objet, comme le précise l'article L. 123-1 de celui-ci, de prendre en compte de tels effets sur l'environnement. La commission considère dès lors que lorsqu'une demande porte sur des informations relatives à un tel projet, il convient de se référer aux dispositions du code de l'environnement si elles sont plus favorables que celles de la loi du 17 juillet 1978, même si elles ne sont pas invoquées par le demandeur. Or, la commission estime que si, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L. 124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. CADA, 24 novembre 2005, n°20054612 et 16 mars 2006, n°20060930). La commission estime enfin que l'information du public, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, sur un projet soumis à enquête publique au titre de ses effets potentiels sur l'environnement, ne fait pas obstacle, même pendant la durée de cette enquête, à l'exercice, par toute personne, du droit à l'information qui lui est garanti par le chapitre IV de ce titre. Aussi la commission considère-t-elle que les documents achevés que vous détenez et qui sont relatifs au projet de création d'un parc d'installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, notamment les dossiers de demande de permis de construire, sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.