Avis 20104661 Séance du 06/01/2011

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Monsieur E. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général d'Air France à sa demande de copie des éléments suivants : 1) les nom et prénom du médecin ayant décélé sa "maladie" ; 2) le certificat médical attestant de cette "maladie" ; 3) la déclaration correspondante, effectuée auprès de la CPAM de Seine-et-Marne dont il dépend. La commission observe que le point 1 de la demande porte sur des renseignements, et non sur des documents administratifs. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point. S'agissant des points 2 et 3, la commission comprend de la demande qui lui est adressée que celle-ci porte sur une déclaration qu'aurait effectuée en 1990 la compagnie Air France à la CPAM de Seine-et-Marne concernant un congé maladie non imputable au service dont aurait bénéficié le demandeur. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs, (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". A cet égard, la commission considère en principe que l'activité générale de transport aérien d'Air France, société anonyme de droit privé, ne lui confère pas le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public. Elle n'est donc pas au nombre des autorités visées par l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 qui seules sont soumises au droit d'accès prévu par son article 2. La commission relève toutefois que la nature d'un document administratif doit s'apprécier à la date de son élaboration et observe que la décision susmentionnée est intervenue en 1990, conformément aux dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile alors en vigueur aux termes desquelles : " En cas d'incapacité de travail résultant de blessures ou de maladies non imputables au service d'un membre du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en cours d'exécution du contrat, l'exploitant est tenu de lui assurer jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision du conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de la retraite : / Son salaire mensuel garanti pendant le mois au cours duquel est survenue l'incapacité, et pendant les trois mois suivants ; / La moitié de ce salaire pendant les trois mois suivant cette première période. ". Or, en l'espèce, la commission remarque que la compagnie Air France présentait alors le statut d'une entreprise publique régie par l'article L. 341-1 du code de l'aviation civile, selon lequel la compagnie avait pour objectif d'assurer l'exploitation de transports aériens dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile. L'article L. 342-1 du même code prévoyait que la compagnie nationale était soumise au contrôle général du ministre chargé de l'aviation civile et à un contrôle économique et financier. En outre, le Conseil d'Etat et le Tribunal des conflits (CE 3 mars 2008 M. ADDA n° 293760 et TC 17 avril 2000 Collet et autres c. / Air France) ont jugé que si, dans les années 1990, Air France était d'ores et déjà une entreprise anonyme opérant sur un marché concurrentiel, elle pouvait néanmoins encore être regardée comme assurant un service public. La commission en déduit que la compagnie pouvait être regardée en 1990 comme un organisme privé chargé d'une mission de service public au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis à l'obligation de communiquer les documents administratifs qu'il détient dans ce cadre. La commission relève toutefois que les pièces relatives aux relations contractuelles passées entre une personne privée chargée d'un service public et l'un de ses agents ne sont pas, par leur nature et leur objet, des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi (CE, 24 janvier 1986, Vinçot). Elle note également que l'application individuelle faite aux salariés des dispositions statutaires qui les régissent n'est pas détachable des rapports contractuels qui les unissent à l'entreprise (TC, 7 juin 1982, req. N°02251). La commission en déduit qu'en tout état de cause, à supposer qu'elle existe, la déclaration effectuée par Air France auprès de la CPAM, accompagnée le cas échéant du certificat médical de la demande, ne saurait être regardée comme un document relevant du champ de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, par suite, que se déclarer incompétente.