Conseil 20104536 Séance du 02/12/2010

- caractère communicable de la lettre par laquelle Monsieur F. a exprimé sa volonté de voir deux de ses enfants écartés du droit à inhumation dans la concession dont il est titulaire, à l'un d'entre eux qui souhaite la faire expertiser, et alors même que la commune n'en possède qu'une copie.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 2 décembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication de la lettre par laquelle Monsieur F. a exprimé sa volonté de voir deux de ses quatre enfants écartés du droit à inhumation dans la concession dont il est titulaire, à l'un d'entre eux qui souhaite la faire expertiser, alors même que la commune n'en possède qu'une copie. La commission estime, tout d'abord, que vous détenez le document en cause dans le cadre de votre mission de service public et que celui-ci a, par suite, le caractère de document administratif soumis au droit de communication prévu par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle, ensuite, que les actes se rapportant aux concessions funéraires, notamment les actes portant concession qui sont régis par les dispositions des articles L.2223-1 et suivants et R.2223-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, mais également les actes qui se rapportent aux autorisations d'inhumer, ont en principe le caractère de documents administratifs communicables sur le fondement de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le secret de la vie privée protégé par le II de l'article 6 de la même loi fait en principe obstacle à la communication d'informations couvertes par le secret de la vie privée des personnes inhumées à des tiers. Par exception, les ayants droit et la famille proche peuvent accéder aux informations concernant le défunt, à condition, d'une part, qu'ils justifient de leur qualité, au besoin en produisant des actes d'état civil, d'autre part, que l'intéressé ne se soit pas opposé à cette communication de son vivant, enfin que le demandeur justifie d'un motif légitime. La commission en conclut, en l'espèce, que l'un des enfants de M. F. peut obtenir communication de la lettre demandée, sous réserve que ce dernier ne s'y soit pas opposé et d'être effectivement mentionné dans ce document, et sous réserve de l'occultation des mentions éventuellement couvertes par le secret de la vie privée d'autres personnes que le défunt. La commission rappelle, enfin, que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès à un tel document est possible, selon le choix du demandeur, par consultation gratuite sur place ou par la délivrance d'une copie sur un support identique.