Avis 20104478 Séance du 17/02/2011

- communication à des fins de réutilisation, sous forme électronique et de façon anonymisée, des informations figurant dans les listes des résultats de la session 2010 du baccalauréat général et technologique (premier et second groupes d'épreuves), du baccalauréat professionnel (épreuves obligatoires, facultatives et de contrôle), du brevet de technicien supérieur, du brevet professionnel, du diplôme national du brevet, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et de la mention complémentaire (niveau IV et niveau V), dans les académies de métropole et d'outre-mer, pour l'ensemble des candidats inscrits à ces examens.
Maître XXX, conseil de la société France-Examen, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale (direction des affaires juridiques) à sa demande de communication à des fins de réutilisation, sous forme électronique et de façon anonymisée, des informations suivantes relatives aux résultats de la session 2010 du baccalauréat général et technologique (premier et second groupes d'épreuves), du baccalauréat professionnel (épreuves obligatoires, facultatives et de contrôle), du brevet de technicien supérieur, du brevet professionnel, du diplôme national du brevet, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles et de la mention complémentaire (niveau IV et niveau V), dans les académies de métropole et d'outre-mer, pour l'ensemble des candidats inscrits à ces examens : 1.genre du candidat ; 2.date de naissance ; 3.code au registre national des établissements de l’établissement d’enseignement dans lequel la scolarité a été poursuivie et du service émetteur du fichier des résultats transférés ; 4.intitulé du diplôme ; 5.groupe de décisions (pour les baccalauréat général et technologique) ; 6.série ou spécialité ; 7.résultat (admis premier groupe et le cas échéant, mention/admissibles aux oraux/admis deuxième groupe/ajourné). La commission relève d’abord que l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit notamment que : « Les informations figurant dans des documents produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er, quel que soit le support, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus (…) ». Il exclut toutefois du champ d’application du droit à réutilisation ainsi défini les informations contenues dans des documents : « a) Dont la communication ne constitue pas un droit en application du chapitre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique ; / b) Ou produits ou reçus par les administrations mentionnées à l'article 1er dans l'exercice d'une mission de service public à caractère industriel ou commercial ; / c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. » La commission rappelle qu’il résulte de ces dispositions que les informations sollicitées en l’espèce constituent des informations publiques au sens de l’article 10 de la loi, dès lors qu’elles figurent dans des documents administratifs produits par le ministère de l’éducation nationale qui, par ailleurs, n’entrent dans aucune des catégories de documents exclus du droit à réutilisation par les dispositions citées ci-dessus. Elle estime également que la mise à disposition du public de statistiques élaborées à partir de ces informations par la société France-Examen constitue une réutilisation de ces informations, régie par le chapitre II du titre 1er de la même loi. La commission relève ensuite qu’aux termes de l’article 13 de la même loi, les informations publiques comportant des données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation, dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, les personnes intéressées n’y ont pas consenti et où aucune disposition législative ou réglementaire ne le permet, que si l’autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes. La commission constate qu’en l’espèce, la société France-Examen demande la communication de données sous une forme anonymisée. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l’éducation nationale fait cependant valoir que l’extraction sous forme anonyme des données sollicitées, obtenues à partir de l’application informatique de gestion des examens dénommée « Océan », nécessite des traitements particulièrement lourds et complexes. L’administration explique, en particulier, qu’une identification indirecte de certains élèves par recoupement des différentes informations figurant dans la base de données est possible, s’agissant de filières ou d’établissements pour lesquels les candidats sont peu nombreux, et que l’anonymisation implique de repérer les candidats en cause afin de supprimer les informations les concernant qui rendent leur identification possible. Elle entend, en conséquence, se prévaloir des dispositions de l’article 40 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 pris pour l’application de la loi du 17 juillet 1978, aux termes duquel : « Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés », pour refuser la communication. Au vu de cette réponse, le demandeur a informé la commission, après un premier examen du dossier par celle-ci en présence des parties le 6 janvier 2011, qu’il renonçait à l’obtention de certaines des informations sollicitées. Il a indiqué limiter sa demande aux informations relatives aux examens pour lesquels, en raison du nombre élevé de candidats, les risques d’identification par recoupement paraissent les plus faibles, à savoir le diplôme national du brevet et les baccalauréats général et technologique. Il a également indiqué renoncer à obtenir les informations visées aux points 1 et 2 (genre et date de naissance du candidat), afin de limiter encore les possibilités de recoupement. La commission ne peut, en premier lieu, que déclarer sans objet la demande en tant qu’elle porte sur les informations à l’obtention desquelles le demandeur a renoncé. Elle estime, en second lieu, qu’au vu de la réduction par le demandeur du champ de sa demande, notamment s’agissant du nombre d’examens visés, l’effort d’anonymisation à consentir afin de supprimer les risques d’identification, au demeurant assez faibles, de certains candidats, dont il n’est pas contesté qu’il peut être effectué par un traitement informatique d’usage courant, n’entraînerait pas, dans les circonstances de l’espèce, des efforts disproportionnés pour l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication des données sollicitées en vue de leur réutilisation. Elle relève qu’une telle communication doit avoir lieu dans un délai raisonnable à compter de l’obtention par le ministère des données définitives, correspondant au temps nécessaire pour procéder à l’anonymisation. La commission rappelle à toutes fins utiles que la réutilisation d’informations publiques peut donner lieu au versement de redevances dont le montant peut tenir compte « des coûts de mise à disposition des informations, notamment, le cas échéant, du coût d’un traitement permettant de les rendre anonymes » et qu’il appartient donc à l’administration, si elle l’estime nécessaire, de conclure avec la société France Examen une licence lui permettant de soumettre au paiement d’une redevance couvrant le coût de l’anonymisation la communication des informations sollicitées. Elle tient enfin à rappeler que le droit de réutilisation des informations publiques communiquées devra s’exercer dans les conditions prévues aux articles 12 et suivants de la loi et au titre III du décret du 30 décembre 2005, ce qui implique notamment que, sauf accord de l’administration, les informations publiques ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées.