Avis 20104402 Séance du 02/12/2010

- copie des documents suivants : 1) les délibérations municipales prises dans le cadre de l'attribution de frais de missions à trois conseillers municipaux, Madame G. et Messieurs M. et G. ; 2) le paiement des honoraires du cabinet d'avocats Fidal, engagé pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire relative aux indemnités versées sur des délégations non effectives entre mars et novembre 2008 ainsi que dans l'affaire jugée par le tribunal admistratif de Toulouse le 20 juillet 2010.
Monsieur C. C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le maire d'Espalion à sa demande de copie des documents suivants : 1) les délibérations municipales prises dans le cadre de l'attribution de frais de missions à trois conseillers municipaux, Madame N. G. et Messieurs M. et G. ; 2) le paiement des honoraires du cabinet d'avocats Fidal, engagé pour défendre les intérêts de la commune dans l'affaire relative aux indemnités versées sur des délégations non effectives entre mars et novembre 2008 ainsi que dans l'affaire jugée par le tribunal admistratif de Toulouse le 20 juillet 2010. La commission rappelle, tout d'abord, s'agissant des documents mentionnés au point 1, qu'aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, " toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux". La commission rappelle ensuite, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat (CE, Ass., 27 mai 2005, Département de l'Essonne), que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel, protégé par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Une collectivité territoriale peut, par suite, légalement se fonder sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 pour refuser la communication de ces documents. Elle constate toutefois en l'espèce que les documents sollicités au point 2 ne s'inscrivent pas dans le cadre de correspondances entre la commune et des avocats. Les titres de paiement sollicités, émis en règlement des honoraires de ces derniers, ont en effet le caractère de pièces justificatives des comptes de la collectivité au sens de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ces documents administratifs sont donc communicables de plein droit à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable sur les deux points.