Avis 20104283 Séance du 04/11/2010

- la copie des documents suivants, relatifs aux circuits automobiles de Mortefontaine, du Roussillon à Rivesaltes, et Paul Armagnac à Nogaro : 1) la fiche de calcul concernant l'évaluation foncière ; 2) l'intégralité des procès-verbaux communaux sur lesquels figurent les locaux types retenus pour une évaluation par comparaison en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts.
Maître Z., conseil du GIE Goodyear, propriétaire d'un local à usage de circuit automobile situé à Mireval, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (centres des impôts fonciers de Senlis, Auch et Perpignan) à sa demande de copie des documents suivants, relatifs aux circuits automobiles de Mortefontaine, du Roussillon à Rivesaltes, et Paul Armagnac à Nogaro : 1) la fiche de calcul concernant l'évaluation foncière de chacun de ces locaux ; 2) dans le cas où l'un ou plusieurs d'entre eux auraient fait l'objet d'une évaluation par comparaison en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, l'intégralité des procès-verbaux communaux sur lesquels figurent les locaux types retenus pour cette évaluation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a fait valoir, en ce qui concerne le point 1, que le secret professionnel imposé par l'article L.103 du livre des procédures fiscales faisait obstacle à la communication des fiches de calcul de locaux qui n'ont pas servi de référence pour l'évaluation du bien détenu par le demandeur, ce bien ayant fait l'objet d'une évaluation par voie d'appréciation directe et non d'une évaluation par comparaison. Sur le point 2, le directeur général des finances publiques a indiqué que les procès-verbaux relatifs aux locaux commerciaux, qui ne font l'objet d'aucune mesure de publicité, contiennent des données telles que le nom du propriétaire, le nom de l'occupant et les caractéristiques des locaux, que l'administration estime n'être communicables qu'à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que le Conseil d'Etat a jugé que la méthode par voie d'appréciation directe prévue au 3° de l'article 1498 du code général des impôts ne peut être pratiquée que s'il est impossible de fixer la valeur locative par voie de comparaison (par exemple : CE, 6 novembre 2006, GIE Good Year Mireval). Le Conseil d'Etat a également précisé que le juge de l'impôt, saisi d'une contestation sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière et qu'il doit pour ce faire, dans le cas où il retient la méthode d'évaluation par comparaison, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime pertinent, y compris, le cas échéant, si celui-ci est proposé par le contribuable lui-même (CE, 19 novembre 2008, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ SNC Sequoia Lodge Associés). La commission estime, par suite, bien que les informations contenues dans les fiches d'évaluation et les procès-verbaux aient été portées à la connaissance de l'administration fiscale à l'occasion d'opérations d'établissement de l'impôt, que l'économie générale de ce dispositif a nécessairement entendu faire obstacle à ce que les dispositions de l'article L.103 du livre des procédures fiscales puissent être opposées à une demande de communication de ces documents formulée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En outre, dès lors que les documents demandés ne contiennent en principe aucune information couverte par l'un des secrets mentionnés au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 - les éléments mentionnés par le directeur général des finances publiques n'étant notamment pas couverts par ces secrets - estime par suite qu'ils sont communicables, dans leur intégralité, à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.