Avis 20104082 Séance du 04/11/2010

- copie des documents suivants, relatifs au marché de création d'un centre de tri de déchets industriels banals (DIB) et de déchets de chantier-BTP sur l'Ecosite de Vert-le-Grand : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché signé ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché signé ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes (hormis les coordonnées bancaires, le RIB et les annexes financières) ; 8) le rapport d'analyse de l'offre de l'entreprise attributaire du marché ; 9) les éléments de notation et de classement de l'offre de la société EBHYS et de celle de l'entreprise attributaire du marché ; 10) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 11) les DC4, DC7, DC5 (sauf le chiffre d'affaires), DPGF et offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire.
Maître XXX, conseil de la société EBHYS, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur général de la SEMARDEL à sa demande de copie des documents suivants, relatifs au marché de création d'un centre de tri de déchets industriels banals (DIB) et de déchets de chantier-BTP sur l'Ecosite de Vert-le-Grand : 1) le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché signé ; 2) le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du marché signé ; 3) la liste des candidats admis à présenter une offre ; 4) le rapport de présentation du marché ; 5) le procès-verbal d'ouverture des plis ; 6) la lettre de notification du marché ; 7) l'acte d'engagement et ses annexes (hormis les coordonnées bancaires, le RIB et les annexes financières) ; 8) le rapport d'analyse de l'offre de l'entreprise attributaire du marché ; 9) les éléments de notation et de classement de l'offre de la société EBHYS et de celle de l'entreprise attributaire du marché ; 10) l'offre de prix globale ou décomposition des prix globaux forfaitaires (DPGF) des entreprises non retenues ; 11) les DC4, DC7, DC5 (sauf le chiffre d'affaires), DPGF et offre de prix détaillée de l'entreprise attributaire. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève que la SEMARDEL est une société d’économie mixte dont le capital est détenu à 24,35% par le Syndicat intercommunal pour la revalorisation et l’élimination des déchets et ordures ménagères (SIREDOM), à 30,33% par les communes du SIREDOM, à 17,66% par le Conseil général de l’Essonne, le syndicat intercommunal des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse et la ville d’Epinay-sur-Orge et enfin à hauteur de 27,66% par des acteurs privés. La commission constate également que la SEMARDEL a conclu avec le SIREDOM un bail emphytéotique ainsi que deux conventions portant sur la construction et l’exploitation d’un centre intégré de traitement des ordures ménagères et sur l’apport et le traitement de résidus urbains. La commission en déduit que les documents détenus ou produits par la SEMARDEL dans le cadre de sa mission de service public constituent des documents administratifs communicables en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission constate toutefois qu’en l’espèce, le marché en cause porte sur la création d’un centre de tri de déchets industriels et de chantier qui ne relève pas de la mission de service public de la SEMARDEL, dès lors que celle-ci ne porte que sur les ordures ménagères définies à l’article 8 de la convention conclue entre la SEMARDEL et le SIREDOM comme les déchets en provenance des habitations et bureaux, des établissements artisanaux et commerciaux déposés dans les récipients collectés dans les mêmes conditions que les déchets des habitations et bureaux, ainsi que des écoles, casernes, hôpitaux, prisons, hospices et autres bâtiments publics. La commission en conclut que le marché attribué par la SEMARDEL, qui n’est pas soumise au code des marchés publics, quelles que soient à cet égard les mentions figurant sur l’avis d’appel public à la concurrence qu’elle a fait paraître, se rapporte à l’activité commerciale de celle-ci et non à sa mission de service public, et que les documents sollicités ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour émettre un avis sur la demande.