Avis 20104069 Séance du 14/10/2010

- la copie des documents suivants, dont il souhaite la certification conforme : 1) le plan intitulé « Traitement des incohérences territoriales sur les Combrailles bourbonnaises » pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011 ; 2) les autorisations de chasse sur ses propriétés, qu'il aurait données à Messieurs B., M. et B. ; 3) les autorisations de chasse données par Monsieur D. et l'UBP à Monsieur B..
Monsieur C. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier à sa demande de copie des documents suivants, dont il souhaite la certification conforme : 1) le plan intitulé " Traitement des incohérences territoriales sur les Combrailles bourbonnaises " pour les saisons 2009-2010 et 2010-2011 ; 2) les autorisations de chasse sur ses propriétés données à Messieurs B., M. et B. ; 3) les autorisations de chasse données par Monsieur D. et l'UBP à Monsieur B. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental et à la protection de la faune sauvage et de ses habitats, et d'assurer la promotion de la chasse ainsi que la défense des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu'une fédération par département, celle-ci devant " dans l'intérêt général ", regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L. 421-8). L'adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu'il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l'exercice de prérogatives de puissance publique (TC, 24 septembre 2001, B.). En application des critères dégagés par le Conseil d'Etat dans sa décision de Section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l'avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d'une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise ensuite que les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, ne peuvent être communiqués en vertu de l'article 2 de cette loi. Seul le document achevé est communicable, le cas échéant. A cet égard, le président de la fédération départementale des chasseurs de l'Allier a précisé à la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, que le document mentionné au point 1 constituait un document de travail, en cours d'évolution, destiné à établir le bien fondé des demandes de plan de chasse. La commission comprend qu'il revêt à ce stade un caractère inachevé. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. En ce qui concerne les documents mentionnés aux points 2 et 3, la commission estime qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication d'autorisations de chasse ou de cessions de droit de chasse consenties par des propriétaires privés, qui ne constituent pas par eux-mêmes des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, sauf s'ils sont annexés à des documents administratifs tels que des plans de chasse individuels. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable à la communication de ces pièces, à l'exclusion des éléments intéressant la vie privée de tiers, conformément au II de l'article 6 de cette loi.