Avis 20103990 Séance du 14/10/2010

- communication du détail des études acoustiques et de trafic réalisées en avril 2009 dans le cadre du projet d'aménagement et de déviation de la route départementale 307 à Saint-Nom-la-Bretèche.
Monsieur H., pour le compte de l'Union 307, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général des Yvelines à sa demande de communication du détail des études acoustiques et de trafic réalisées en avril 2009 dans le cadre du projet d'aménagement et de déviation de la route départementale 307 à Saint-Nom-la-Bretèche. La commission rappelle que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l'environnement figurent, en vertu de l'article L. 124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. En vertu des dispositions du II de l'article L. 124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des " émissions de substances dans l'environnement " que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission précise que les dispositions de l'article L. 124-5 du code de l'environnement doivent être interprétées comme visant toute information relative à des émissions dans l'environnement, y compris l'émission de bruit. La commission en déduit, en l'espèce, que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable à leur communication à Monsieur H. et prend note de l'intention du président du conseil général des Yvelines d'y procéder très prochainement.