Avis 20103947 Séance du 14/10/2010

- la copie des documents suivants : 1) tous documents utiles concernant les divers travaux réalisés depuis quinze ans par l'Etat, sous maîtrise d'ouvrage ou à un autre titre, dans le lit ou sur les berges de la Rivière des Pluies, ayant pu avoir une incidence sur la configuration naturelle des lieux et l'environnement naturel de ce cours d'eau ; 2) les études relatives aux risques d'effondrement ou d'érosion des propriétés riveraines de la Rivière des Pluies et aux mesures à envisager pour y parer ; 3) les études concernant la piste provisoire créée sur les berges de la Rivière des Pluies pour permettre l'accès des engins à l'un des sites du chantier de basculement des eaux Est-Ouest de l'île, laquelle induit un risque de dégradation des propriétés riveraines du fait du trafic et des vibrations occasionnées.
Maître C., conseil de Monsieur C., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le préfet de la Réunion à sa demande de copie des documents suivants : 1) tous documents utiles concernant les divers travaux réalisés depuis quinze ans par l'Etat, sous maîtrise d'ouvrage ou à un autre titre, dans le lit ou sur les berges de la Rivière des Pluies, ayant pu avoir une incidence sur la configuration naturelle des lieux et l'environnement naturel de ce cours d'eau ; 2) les études relatives aux risques d'effondrement ou d'érosion des propriétés riveraines de la Rivière des Pluies et aux mesures à envisager pour y parer ; 3) les études concernant la piste provisoire créée sur les berges de la Rivière des Pluies pour permettre l'accès des engins à l'un des sites du chantier de basculement des eaux Est-Ouest de l'île, laquelle induit un risque de dégradation des propriétés riveraines du fait du trafic et des vibrations occasionnées. La commission constate à titre liminaire que la demande porte sur des documents comportant des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L. 124-2 du code de l'environnement. Elle rappelle que si le droit à communication posé par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, de sorte que l'administration n'est pas tenue d'élaborer un document à la demande d'une personne, il en va différemment en matière d'accès aux informations relatives à l'environnement, pour lesquelles le code de l'environnement n'impose aucune exigence de formalisation. Dès lors que l'administration détient de telles informations, que celles-ci figurent ou non sur un document existant, il lui appartient d'élaborer un document comportant les informations sollicitées, si elles sont communicables en vertu des articles L. 124-4 et suivants du même code. La commission indique par ailleurs que, lorsque la demande est générale ou imprécise, elle ne peut être rejetée qu'après que l'administration a invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet, conformément au dernier alinéa du II de l'article L. 124-6 du code de l'environnement. Tel ne paraît pas être le cas en l'espèce. Dans ces conditions, la commission estime que l'administration ne s'est pas acquittée des obligations mises à sa charge par le code de l'environnement. Elle émet un avis favorable à la communication des informations relatives aux travaux réalisés dans le lit et sur les berges de la Rivière des pluies et aux risques qui en découlent pour les constructions environnantes dont dispose l'administration.