Avis 20103943 Séance du 18/11/2010

Monsieur D. a saisi la CADA, à la suite du refus opposé par le président de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) à sa demande de communication de l'entier dossier de la procédure qui a conduit à l'adoption de l'avis de la CNDS n° 2009-121. Les documents que la CNDS élabore ou qu'elle détient dans le cadre de sa mission de service public constituent en principe des documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, en l'absence d'exclusion expresse, par ces dispositions, de ces documents à l'instar de ceux du Médiateur de la République. Ces documents sont donc soumis au droit à communication prévu à l'article 2 de la même loi en faveur de toute personne qui en fait la demande, à moins d'une saisine du procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale et sous réserve des limites résultant du I et du II de l'article 6 de la loi du 17/07/78, en vertu desquels, notamment, d'une part, ne sont pas communicables les documents dont la communication ou la consultation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes ou au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures et, d'autre part, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Dans le second cas, les tiers, personnes n'ayant pas la qualité d'intéressé au sens de la loi, ne peuvent se voir communiquer les documents qui se rapportent à d'autres personnes que s'ils agissent pour le compte de l'intéressé et, soit ont la qualité d'avocat, soit produisent un mandat exprès (avis n°20074470). Pour l'application de ces principes, la commission relève, en premier lieu, que les autorités auxquelles la CNDS a transmis son avis en application des articles 7 et 9 de la loi du 6 juin 2000 lui ont fait connaître leur décision de ne pas engager de procédure à l'encontre des fonctionnaires mis en cause. La commission précise, en second lieu, que si la qualité de conseil ayant assisté, en application du sixième alinéa de l'article 5 de la loi du 6 juin 2000, une personne convoquée par la CNDS, ne suffit pas à conférer, à l'égard des documents rassemblés par cette commission dans le cadre de cette procédure, la qualité d'intéressé au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, elle doit, en revanche, être regardée comme révélant l'existence d'un mandat de l'intéressé à son conseil pendant toute la durée de la procédure devant la commission nationale, de la date de sa saisine à la date de sa décision de ne pas lui donner suite ou, au contraire, de prendre l'une des décisions prévues aux articles 7 à 9 de la loi du 6 juin 2000. En l'espèce, la commission constate qu'il ne ressort ni de l'avis publié par la CNDS, ni des précisions apportées par celle-ci en réponse à la demande qui lui a été adressée, que Monsieur D. aurait lui-même été personnellement mis en cause, au titre des fonctions qu'il exerçait à l'époque des faits ou à un autre titre, par des documents détenus par la CNDS. La commission estime, par suite, que le demandeur n'est pas lui-même une personne intéressée au sens du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, par tout ou partie du dossier détenu par la CNDS. Par ailleurs, la procédure devant la commission nationale étant désormais close, le demandeur ne produit pas le mandat exprès qui lui serait nécessaire pour recevoir communication des documents couverts par les dispositions du II de l'article 6 qui se rapportent à l'intéressé. Par suite, la commission estime que les documents détenus par la CNDS ne sont communicables à Monsieur D. que pour autant que leur consultation ou leur communication ne porte pas atteinte aux intérêts publics et privés mentionnés plus haut et qu'ils ne fassent pas apparaître, de la part de leurs auteurs ou des personnes que ces documents concernent, qu'ils soient nommément désignés ou facilement identifiables, un comportement, avéré ou non, dont la divulgation serait susceptible de leur porter préjudice. Si elle n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, la commission estime probable qu'eu égard à l'objet et au contenu de l'avis de la CNDS, les documents émanant des plaignants, des témoins et des agents mis en cause, ou relatifs à ces personnes, à tout le moins, fassent apparaître un tel comportement et ne soient pas communicables aux tiers, notamment à Monsieur D. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.