Avis 20103860 Séance du 23/09/2010

- communication des documents suivants, relatifs au prêt financier contracté par la commune auprès d'un établissement bancaire en vue de financer les travaux de restauration de la Rotonde de Beaulieu-sur-Mer : 1) l'accord commercial conclu avec le groupe Lenôtre ; 2) l'offre de financement proposée par Dexia Crédit Local, agissant tant pour lui-même que pour sa filiale Dexia DMA ; 3) tous les documents faisant état de la consultation organisée auprès des organismes bancaires suivants : Crédit Mutuel Méditerranéen, Caisse d'Epargne, Dexia Crédit Local, Société Générale ; 4) le rapport d'analyse des offres ou tout document similaire faisant apparaître que l'offre de Dexia Crédit Local est la plus avantageuse économiquement pour la collectivité.
Maître X W., conseil de la " Communauté immobilière Le Bristol ", a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Beaulieu-sur-Mer à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au prêt financier contracté par la commune auprès d'un établissement bancaire en vue de financer les travaux de restauration de la Rotonde de Beaulieu-sur-Mer : 1) le bail commercial conclu avec le groupe Lenôtre ; 2) l'offre de financement proposée par la société Dexia Crédit Local, agissant tant pour lui-même que pour sa filiale Dexia DMA ; 3) tous les documents faisant état de la consultation organisée auprès des organismes bancaires suivants : Crédit Mutuel Méditerranéen, Caisse d'Epargne, Dexia Crédit Local, Société Générale ; 4) le rapport d'analyse des offres ou tout document similaire faisant apparaître que l'offre de Dexia Crédit Local est la plus avantageuse économiquement pour la collectivité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beaulieu-sur-Mer a notamment précisé que le document mentionné au point 1 consistait en un bail commercial consenti par la commune. Un bail commercial ne présentant pas le caractère d'un document administratif régi par la loi du 17 juillet 1978, et les éléments du dossier ne faisant pas apparaître que le bail aurait été annexé à un acte ou document régi par les dispositions de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales,la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande en ce qui concerne ce document. En ce qui concerne les autres documents sollicités, la commission estime qu'ils revêtent un caractère administratif dès lors que, se rapportant à un contrat d'emprunt public, donc aux ressources de la collectivité, ils doivent être regardés comme s'inscrivant dans sa mission de service public. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces pièces, à l'exclusion de celles qui sont couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En particulier, le détail des offres non retenues et des notes ou classements de ces offres, ainsi que les deux documents que lui a transmis le maire de Beaulieu-sur-Mer, présentant l'offre détaillée de deux organismes de crédit écartés de l'attribution du marché, ne sont communicables ni aux organismes concurrents ni à des tiers.