Avis 20103832 Séance du 14/10/2010

- communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants relatifs à l'installation de la haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) : 1) concernant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé "système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet" : a) la délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret, b) le rapport du commissaire rapporteur, c) les observations du commissaire du gouvernement, d) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (la requête saisissant la CNIL d'une demande d'avis, y compris toute éventuelle annexe ou pièce jointe, demande complémentaire d'éclaircissement, et réponse apportée par l'administration), e) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; 2) concernant, d'une part, les délibérations n° 2010-223, 224, 225 et 226 du 10 juin 2010 modifiant les autorisations de mise en oeuvre par quatre sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche et la constatation des délits de contrefaçon commis via les réseaux d'échanges de fichiers dénommés "peer to peer "et, d'autre part, les délibérations n° 2010-255 et 256 du 24 juin 2010 autorisant la mise en oeuvre par l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche et la constatation des délits de contrefaçon commis via les réseaux d'échanges de fichiers dénommés "peer to peer" en vue de la transmission à la HADOPI et au procureur de la République : a) le rapport de Monsieur YYY de G., commissaire, b) les observations de Madame ZZZ, commissaire du gouvernement, c) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (les demandes saisissant la CNIL d'une demande d'avis, y compris toute éventuelle annexe ou pièce jointe, demande complémentaire d'éclaircissement, et réponse apportée par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur ou par l'organisme de défense professionnelle), d) le procès-verbal des séances au cours desquelles ont été adoptées ces délibérations.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2010, à la suite du refus opposé par le président de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique, des documents suivants relatifs à l'installation de la haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI) : 1) concernant le décret n° 2010-236 du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé "système de gestion des mesures pour la protection des oeuvres sur internet" : a) la délibération du 14 janvier 2010 portant avis sur le projet de décret, b) le rapport du commissaire rapporteur, c) les observations du commissaire du gouvernement, d) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (la requête saisissant la CNIL d'une demande d'avis, y compris toute éventuelle annexe ou pièce jointe, demande complémentaire d'éclaircissement, et réponse apportée par l'administration), e) le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a été adoptée cette délibération ; 2) concernant, d'une part, les délibérations n° 2010-223, 224, 225 et 226 du 10 juin 2010 modifiant les autorisations de mise en oeuvre par quatre sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche et la constatation des délits de contrefaçon commis via les réseaux d'échanges de fichiers dénommés "peer to peer "et, d'autre part, les délibérations n° 2010-255 et 256 du 24 juin 2010 autorisant la mise en oeuvre par l'association de lutte contre la piraterie audiovisuelle (ALPA) d'un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité la recherche et la constatation des délits de contrefaçon commis via les réseaux d'échanges de fichiers dénommés "peer to peer" en vue de la transmission à la HADOPI et au procureur de la République : a) le rapport de Monsieur YYY G., commissaire, b) les observations de Madame ZZZ, commissaire du gouvernement, c) les éléments du dossier en possession de la CNIL et correspondant à cette délibération (les demandes saisissant la CNIL d'une demande d'avis, y compris toute éventuelle annexe ou pièce jointe, demande complémentaire d'éclaircissement, et réponse apportée par les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur ou par l'organisme de défense professionnelle), d) le procès-verbal de la séance du 10 juin 2010 e) le procès-verbal de la séance du 24 juin 2010 I.Sur la compétence de la CADA La commission rappelle que les documents produits et reçus par la CNIL dans le cadre de ses missions de service public sont en principe des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration au d'autorisation prévues aux articles 23 et suivants de cette loi, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. La commission se déclare en conséquence incompétente pour statuer sur le c) du point 2) de la demande. En revanche, la commission constate que les documents visés au point 1) sont relatifs à l’avis émis par la CNIL sur le projet de décret d’application de la loi dite HADOPI I, publié le 5 mars 2010. Elle constate que ces pièces ne s’inscrivent pas dans le cadre d’une procédure d’autorisation régie par le chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978, mais dans celui d’une procédure de consultation de la CNIL sur le fondement de l’article 11 de la loi du 6 janvier 1978, le fichier ayant été autorisé par la loi elle-même. Dans ces conditions, la commission se déclare compétente pour se prononcer sur la communicabilité de ces documents. II.Sur les documents visés au point 2), à l’exception du c) La commission rappelle que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve qu’ils soient achevés, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. En dépit de la sensibilité des questions soulevées par la mise en place et l’action de la HADOPI, la commission estime en revanche que le secret des délibérations du Gouvernement prévu au 2° du I de l’article 6 de cette loi ne fait pas obstacle à la communication des documents qui se rapportent au décret n° 2010-236, qui n’a pas été délibéré en conseil des ministres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CNIL a fait savoir à la commission que les documents visés aux points 2) a) et 2) d) ont été transmis au demandeur par courrier en date du 6 octobre 2010, après occultation des mentions couvertes par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et que les documents visés au point 2) b) n’existaient pas dans la mesure où aucune observation de la part du commissaire du gouvernement n’a été formulée. Sous réserve que les occultations auxquelles il a été procédé soient circonscrites aux mentions intéressant la sécurité publique, la commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents occultés, ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces trois points. Il a également été indiqué à la commission que le procès-verbal sollicité au point 2)e) de la demande n’avait pas encore été approuvé par la CNIL. La commission, qui en prend note, estime ainsi qu’il conserve un caractère inachevé, au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et qu’il n’est pas communicable à ce titre. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article, le cas échéant, dans les conditions et sous les réserves prévues par l’article 6 de cette loi. III.Sur les documents visés au point 1) La commission prend note de ce qu’aucune observation n’a été formulée par les commissaires du Gouvernement. Elle ne peut donc que déclarer sans objet le c) du point 1) de la demande. S’agissant de la délibération mentionnée au a) et du rapport du rapporteur, la commission, qui a pu en prendre connaissance, estime qu’ils sont communicables après occultation des informations relatives à l’architecture du traitement, dont la divulgation faciliterait les actes de malveillance, dans un contexte particulièrement tendu, et porterait donc atteinte à la sécurité publique au sens du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable, sous cette réserve. Le procès-verbal de séance du 14 janvier 2010 est en revanche intégralement communicable à Monsieur P., pour la partie qu’il souhaite. La commission émet un avis favorable sur le e). S’agissant du d), la commission considère que le projet de décret soumis à la CNIL, qui constitue une version provisoire du décret qui a été publié, revêt un caractère inachevé. Il en va de même du projet de délibération de la CNIL. Elle émet donc un avis défavorable dans cette mesure. En revanche, il ne ressort pas des éléments fournis à la commission que les annexes produites par le ministre de la culture et de la communication revêtiraient un tel caractère préparatoire. Ces annexes sont communicables, à l’exclusion de celle relative aux interconnexions, rapprochements et mises en relation (pp. 4 à 8), de la page 16 qui décrit l’architecture technique du traitement et de l’annexe relative à la sécurité et aux secrets (pp. 30 à 36), qui mettent en cause la sécurité publique, ainsi qu’il a été dit ci-dessus. La commission émet un avis favorable sous cette réserve. Sous les mêmes réserves, la commission émet un avis favorable à la communication des échanges intervenus entre la CNIL et l’Etat. IV.Sur les demandes de Monsieur P. La commission invite l’intéressé à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, laquelle n’a pas vocation à permettre aux administrés d’entraver le bon fonctionnement des autorités administratives.