Avis 20103828 Séance du 23/09/2010

- copie du dossier médical de son fils mineur Jean-Baptiste, sachant qu'il a été informé par l'hôpital du refus opposé formellement par ce dernier à cette demande de communication.
Monsieur P. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er septembre 2010, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Montperrin à sa demande de copie du dossier médical de son fils mineur Jean-Baptiste, ce dernier s'étant par ailleurs opposé à cette communication. La commission rappelle qu'en application de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le droit d'accès aux informations concernant la santé d'une personne mineure est en principe exercé par les titulaires de l'autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l'intermédiaire d'un médecin. Toutefois, en application des dispositions combinées des articles L. 1111-7 et L. 1111-5, l'accès médical du patient mineur peut être refusé aux titulaires de l'autorité parentale lorsque les soins ont été dispensés sans leur consentement afin de sauvegarder sa santé et que le patient mineur s'est expressément opposé à la consultation des titulaires de l'autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé, ou lorsque les soins ont été délivrés à un mineur bénéficiant à titre personnel de la couverture maladie universelle. Dans un tel cas, le médecin qui a pratiqué le traitement ou l'intervention " fait mention écrite de cette opposition ", conformément aux dispositions de l'article R. 1111-6 du code. Il lui appartient en outre, de " s'efforcer d'obtenir le consentement de la personne mineure à la communication de ces informations au titulaire de l'autorité parentale ". Dans tous les cas, il appartient au médecin d'établir l'opposition de l'enfant, notamment par la production de la mention prévue à l'article R. 1111-6 du code de la santé publique. La commission déduit de ces dispositions que le mineur ne peut former opposition à la communication de son dossier médical aux titulaires de l'autorité parentale que dans le cas où les soins qu'il a reçus ont été dispensés sans leur consentement ou à leur insu. Un simple désaccord entre les titulaires de l'autorité parentale ou entre le mineur et l'un des titulaires de l'autorité parentale ne saurait justifier, par lui-même, un refus de communication sur le fondement de ces dispositions. En outre, dans la mesure où, en vertu de l'article 372-2 du code civil, l'accord des deux titulaires de l'autorité parentale est en principe requis avant tout acte non usuel, tel que, en principe, une hospitalisation ou un traitement médical, la commission considère que les dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique ne peuvent être interprétées comme permettant à un mineur hospitalisé à l'initiative d'un des deux titulaires de l'autorité parentale de s'opposer à la communication à l'autre titulaire des informations médicales correspondantes. Au cas d'espèce et après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Montperrin, la commission constate que la garde de Jean-Baptiste P. a été confiée conjointement à son père et à sa mère, par jugement de divorce rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 3 juillet 1998. La mère de ce dernier a pris l'initiative de le faire hospitaliser au centre hospitalier Montperrin en raison des troubles psychiatriques qu'il présentait. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que M. P. a été contacté par le centre hospitalier afin de recueillir son consentement. Dans ces conditions, la commission estime que M. P., titulaire de l'autorité parentale, a droit à la communication du dossier médical de son fils, sans que puissent être opposées les dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable.