Avis 20103798 Séance du 23/09/2010

La copie papier du rapport du rapporteur ayant présenté son dossier à la commission des recours des militaires en date du 3 décembre 2009, ainsi que l'éventuel procès-verbal du vote.
Monsieur D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 août 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie papier du rapport du rapporteur ayant présenté son dossier à la commission des recours des militaires en date du 3 décembre 2009, ainsi que l'éventuel procès-verbal du vote. La commission rappelle que les documents produits et reçus par la commission de recours des militaires dans le cadre de sa mission revêtent un caractère administratif et sont communicables dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi du 17 juillet 1978. La commission observe que l'article 9 de l'arrêté du 23 août 2010, pris pour l'application de l'article R. 4125-14 du code de la défense, qui fixe les modalités de fonctionnement de la commission de recours des militaires, prévoit que, au cours de la séance, le président " demande au rapporteur d'exposer l'objet du recours et les arguments de fait et de droit s'y rapportant ". La commission estime que le document qui sert de support, le cas échéant, à l'exposé oral du rapporteur constitue en principe un document inachevé, à l'égard duquel le droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978 ne s'exerce pas, conformément aux dispositions de son article 2. Il en va toutefois différemment lorsque ce dernier a rédigé un rapport écrit versé au dossier de la commission. En l'espèce, la commission relève une contradiction entre la réponse du ministre de la défense, qui indique que " le rapporteur n'a pas déposé d'observations dans le dossier de l'intéressé ", et le mémoire en défense qu'il a produit dans le cadre de l'instance engagé par le demandeur devant le Conseil d'Etat, selon lequel " le rapporteur de la commission a effectivement rédigé un rapport écrit à l'adresse de la CRM ". Dans ces conditions, la commission estime que le rapport demandé, versé au dossier, revêt un caractère achevé et est communicable à M. D. sur le fondement du II de l'article 6 de la même loi, sous réserve de l'occultation des mentions révélant le comportement de tiers et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Sous cette réserve, la commission émet un avis favorable.