Conseil 20103666 Séance du 23/09/2010

- caractère communicable, à un cabinet de recouvrement, des extraits des matrices cadastrales de l'ensemble des biens appartenant à un administré.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 septembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication, à un cabinet de recouvrement, des extraits des matrices cadastrales de l'ensemble des biens appartenant à un administré et situés dans la commune. La commission vous rappelle que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le "plan cadastral", document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les "matrices cadastrales", document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, ses date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par " unité d'évaluation " ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Les matrices cadastrales sont désormais reportées sur un cédérom " VISDGI " élaboré par la direction générale des impôts. La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux. De même, tout propriétaire a droit à la communication de l'intégralité des relevés de ses propriétés. S’agissant des tiers tel qu’un cabinet de recouvrement, leur accès aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, issu de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Il en résulte que les tiers peuvent avoir accès : - à l’ensemble des relevés de propriété d’une personne déterminée sur le territoire d’une commune ou, pour Paris, Lyon et Marseille, d’un arrondissement ; - aux relevés de propriété portant sur un immeuble déterminé. Cet article pose toutefois deux restrictions à ce droit d’accès des tiers : - d’une part, ne sont communicables aux tiers que les informations expressément énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. - d’autre part, la communication de ces extraits ne saurait être que « ponctuelle ». Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 mai 2009 que le législateur a entendu, par cette restriction, permettre aux communes de refuser les demandes présentant un caractère répétitif ou systématique, ou portant sur un nombre de parcelles et d’informations excessif. Le rapport devant le Sénat indique ainsi que « les demandes formulées par les investisseurs ou les prospecteurs, qui visent à obtenir la communication de l'intégralité des documents cadastraux se rapportant à un secteur donné, ne devraient pas être satisfaites ». La commission estime que, en l’absence de décret précisant, en application de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales, les contours de la notion de « communication ponctuelle », il appartient aux communes d’apprécier, au vu notamment de la fréquence des demandes de communication et du nombre de parcelles et d’informations sur lesquelles elles portent, si les demandes qui leur sont adressées par une personne sont ou non susceptibles de dénaturer la portée du principe de libre communication des documents cadastraux que le législateur a consacré. En l’espèce, la commission relève que la demande du cabinet de recouvrement porte sur l’ensemble des relevés de propriété d’une personne nommément désignée. Elle estime qu’il résulte des termes mêmes de l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales qu’une telle demande n’est pas, par elle-même, excessive, la loi permettant à toute personne d’obtenir communication ponctuelle des relevés de propriété d’une personne déterminée dans une commune. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ce cabinet de recouvrement aurait précédemment formulé des demandes de même nature, la commission considère que la communication envisagée revêt un caractère ponctuel. La commission précise, à toutes fins utiles, que l’usage que ce cabinet de recouvrement entend faire des relevés de propriété est sans incidence sur son droit d’accès. Toutefois, il vous est recommandé d'informer le demandeur que l'éventuelle réutilisation de ces informations publiques, au sens de l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, doit s’effectuer dans le respect des dispositions du chapitre II du titre Ier de cette loi, en particulier de son article 13 relatif à la réutilisation d'informations publiques contenant des données à caractère personnel. La commission vous précise enfin que, en l’absence de décret définissant des modalités particulières de communication, la communication des informations cadastrales peut intervenir selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978. Le paiement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication. Le tarif applicable est fixé par l’arrêté ministériel du 19 décembre 2001 (publié au Journal officiel de la République française du 11 janvier 2002, p. 647), et non par celui du 1er octobre 2001, applicable pour les autres documents administratifs.