Avis 20103660 Séance du 14/10/2010
- la communication, par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé par les archives départementales de Moselle sous la cote 1490 W 181.
Madame XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture et de la communication et le procureur général près la cour d'appel de Metz à sa demande de communication, par dérogation au délai fixé par l'article L. 213-2 du code du patrimoine, du dossier conservé par les archives départementales de Moselle sous la cote 1490 W 181.
La commission constate que la demande porte sur le dossier d'une procédure devant une cour d'assises à l'issue de laquelle la mère de la demanderesse a été condamnée à mort pour assassinat avec préméditation sur la personne de son mari, cette peine ayant ensuite été commuée en travaux forcés à perpétuité à la suite d'une grâce présidentielle.
Le dossier d'assises datant de 1952, celui-ci ne sera librement accessible que 75 ans après sa date, soit en 2027, conformément au 4° du I de l'article L. 213-2 du Code du patrimoine. Toutefois, si la mère de la demanderesse, dont celle-ci indique qu'elle est décédée, l'est depuis plus de 25 ans, ce dossier est devenu communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des mêmes dispositions. Dans ce dernier cas, et sous réserve que Mme V. produise l'acte de décès correspondant, la commission émet un avis favorable à la communication de plein droit du dossier, selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
Dans le cas contraire, il y a lieu d'examiner la présente demande sur le fondement de l'article L. 213-3 du code du patrimoine (accès aux archives publiques par dérogation). Dans ce cadre, la commission relève que la demande est motivée par le souhait de la demanderesse de mieux connaître son histoire familiale et les suites de la condamnation de sa mère. Il ne ressort pas du dossier soumis à la commission que la divulgation de ce dossier serait susceptible de porter préjudice à des tiers. Par ailleurs, si la consultation de certaines pièces du dossier demandé, notamment des photographies, est susceptible de heurter Mme V., cette circonstance ne saurait justifier un refus de communication, mais seulement que des précautions adéquates soient prises pour limiter les risques qui s'y attacheraient (information préalable, invitation à consulter le dossier accompagnée d'un tiers...).
Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à la consultation du dossier par dérogation.