Avis 20103656 Séance du 23/09/2010

- copie du courrier la concernant que Madame P., déléguée du Médiateur de la République, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne.
Madame S. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 août 2010, à la suite du refus opposé par le Médiateur de la République à sa demande de copie du courrier la concernant que Madame P., déléguée du Médiateur de la République, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne. En l'absence de réponse du Médiateur de la République, la commission rappelle qu'en application des dispositions du 1° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et du b) du 1° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine, les " documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République " ne sont pas communicables avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou du document le plus récent figurant dans le même dossier. La commission considère que les documents produits ou reçus par les délégués du Médiateur de la République entrent dans le champ d'application de ces dispositions lorsqu'ils se rapportent à une réclamation adressée au Médiateur de la République, le cas échéant par leur intermédiaire sur le fondement du dernier alinéa de l'article 6-1 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République ou à la suite de la transmission du dossier par ce dernier au délégué pour qu'il traite la réclamation, en application du troisième alinéa du même article. En revanche, aussi longtemps qu'aucune réclamation n'a été adressée au Médiateur de la République sur une affaire déterminée, les documents produits ou reçus par ses délégués dans le cadre de leur mission sont communicables sous réserve des autres exceptions prévues à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, et compte tenu de l'imprécision de la demande, la commission n'est pas en mesure de déterminer, d'une part, si une réclamation a été adressée au Médiateur de la République dans l'affaire en cause et, d'autre part, si Mme S. peut justifier de la qualité d'intéressé au sens du II de cet article 6. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable.