Conseil 20103449 Séance du 16/09/2010
- conseil relatif à la transmission à une patiente de son dossier médical d'hospitalisation sans consentement alors que le praticien hospitalier qui suit cette personne s'y oppose en raison des risques qu'une telle transmission comporterait pour la santé mentale de sa patiente.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 septembre 2010 votre demande de conseil relative à la transmission à une patiente de son dossier médical d'hospitalisation sans consentement alors que le praticien hospitalier qui suit cette personne s'y oppose en raison des risques qu'une telle transmission comporterait pour la santé mentale de sa patiente.
La commission rappelle que l'article L.1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui "qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d' examen, comptes rendus de consultation, d' intervention, d' exploration ou d' hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une hospitalisation sur demande d'un tiers ou d'une hospitalisation d'office peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des hospitalisations psychiatriques (CDHP) est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur.
La commission rappelle, enfin, que la communication des documents au médecin désigné doit être intégrale : aucun " secret professionnel " ne peut lui être opposé. C'est à ce médecin qu'il appartient de déterminer les modalités les plus appropriées d'exercice du droit à communication du demandeur. Les litiges éventuels entre demandeur et médecin sont d'ordre privé et relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire, la CADA ne disposant d'aucune compétence à cet égard.
La commission estime donc que si la transmission directe du dossier médical sollicité comporte des risques d'une gravité particulière, il n'est communicable à l'intéressée que par l'intermédiaire du médecin qu'elle aura désigné à cet effet. La commission considère en outre que l'appréciation de ces risques relève de l'équipe médicale qui a suivi cette patiente. Il en résulte que si le praticien hospitalier en charge de la patiente peut s'opposer à ce que celle-ci accède seule à son dossier, il ne peut refuser qu'elle le consulte avec l'assistance d'un médecin, qui peut être ce praticien ou un médecin que la patiente aura elle-même désigné.
A toutes fins utiles, la commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents (...) faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ". En application de ces dispositions, la commission estime de façon constante que la communication d'une demande d'hospitalisation à la demande d'un tiers (HDT) est strictement réservée à son auteur, à l'exclusion notamment du patient hospitalisé dans le cadre de ce régime (CADA, 11 mai 2006, n°20062245).