Avis 20103177 Séance du 27/07/2010
- communication et réutilisation, par leur cliente, éditeur des sites internet www.notrefamille.com et www.genealogie.com, des documents suivants déposés auprès des archives départementales :
1) les cahiers de recensement des années 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926 et 1931 ;
2) les registres paroissiaux et d'état civil de plus de soixante-quinze ans.
Maîtres Stéphane B. et Anna S., conseils de la société Notrefamille.com a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général de l'Allier à sa demande de communication et réutilisation, par leur cliente, éditeur des sites internet www.notrefamille.com et www.genealogie.com, des documents suivants déposés auprès des archives départementales :
1) les cahiers de recensement des années 1801, 1806, 1821, 1826, 1831, 1836, 1841, 1846, 1851, 1856, 1861, 1866, 1872, 1876, 1881, 1886, 1891, 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, 1926 et 1931 ;
2) les registres paroissiaux et d'état civil de plus de soixante-quinze ans.
La commission relève que la société Notrefamille.com, qui exploite un site internet de généalogie, souhaite procéder à la réutilisation d’archives publiques, à savoir des cahiers de recensement et des registres d’état civil, en intégrant des images numérisées de ces documents dans une base de données mise en ligne et en réalisant des index nominatifs de recherche, afin de permettre aux usagers d’effectuer des recherches par nom de personne.
I. Sur le droit d’accès et les modalités de communication
1.1. Sur le droit d’accès
La commission rappelle que le 4° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine dispose que « les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de (…) soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref : a) pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé. (…) e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture. ».
En l’espèce, la commission relève, d’une part, que les cahiers de recensement sollicités sont constitués des données nominatives qui ont été recueillies au cours des opérations de recensement menées de 1831 à 1931, et d’autre part, que les registres d’état civil en cause datent de plus de soixante-quinze ans. Elle considère par conséquent que ces documents sont librement communicables, le délai de soixante-quinze ans fixé par le code du patrimoine étant écoulé.
Dans l’hypothèse où tout ou partie de ces documents n’existerait pas ou n’aurait pas été conservé, la commission ne pourrait alors que déclarer sans objet dans cette mesure la demande de communication.
La commission souligne que l’administration ne peut en aucun cas se fonder sur l’objet et les conditions de la réutilisation que le demandeur envisage de faire de ces documents, pour rejeter cette demande de communication.
La commission rappelle en outre qu'en application du 2ème alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique. Bien que l’article L. 213-1 du code du patrimoine ne renvoie pas expressément à cette disposition, la commission considère que cette dernière s’applique également aux archives publiques.
Lorsque l’administration a procédé à la mise en ligne d’un document assortie de la possibilité de le télécharger intégralement gratuitement ou à un prix raisonnable, ce dernier doit être regardé comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi de 1978.
Dans l’hypothèse où l’administration a élaboré, sous forme numérique, une base de données organisée rassemblant, selon des critères qu’elle a déterminés, un ensemble cohérent de documents (ex : cd-rom regroupant l’état civil d’une ou plusieurs communes), la commission considère qu’elle est tenue de communiquer l’intégralité de cette base sous cette forme au demandeur, quand bien même chacun des documents qui la composent aurait lui-même fait l’objet d’une diffusion publique (ex : acte d’état civil d’une personne déterminée). Ce n’est que dans le cas où le demandeur peut récupérer la base de données dans son ensemble par une opération simple de téléchargement (tels qu’un ou plusieurs téléchargements si la base de données est volumineuse), que celle-ci pourra être considérée comme ayant fait l’objet d’une diffusion publique.
1.2. Sur les modalités de communication
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L. 213-1 du code du patrimoine, les archives publiques sont communicables selon les modalités prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.
En vertu de ces dispositions, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut en aucun cas refuser de communiquer par voie informatique les documents dont elle dispose déjà sous format numérique. En revanche, l’administration n’est jamais tenue de numériser elle-même les documents pour satisfaire une demande.
Lorsque le demandeur souhaite numériser les documents à l’occasion d’une consultation sur place, la commission estime que l'administration n'est légalement tenue d’y faire droit que lorsque d'autres modalités de communication, telle que la reprographie, ne sont pas praticables eu égard, en particulier, à la nature, à la taille ou à la fragilité des documents, et sous réserve que ce mode d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. A ce titre, il appartient à l’administration, saisie d’une telle demande, d’apprécier au cas par cas, compte tenu notamment de sa capacité d’accueil, des moyens de surveillance dont elle dispose, des autres demandes dont elle est saisie et des conditions dans lesquelles l’opération de numérisation serait réalisée, les perturbations qui pourraient en résulter et par conséquent la suite qu’il convient de lui donner.
En revanche, la loi du 17 juillet 1978 n’oblige pas l’administration à accepter que des archives publiques soient déplacées à l’extérieur des locaux dans lesquels elles sont conservées afin qu’il soit procédé à leur numérisation.
Il est toutefois loisible à l’administration de convenir de modalités de communication plus favorables, sous réserve que ces dernières ne nuisent pas à la conservation des documents et du respect des principes d’égalité et de libre concurrence. Elle peut notamment, sous réserve que des garanties appropriées soient apportées et que la durée pendant laquelle les documents sont indisponibles soit raisonnable, consentir à ce que ces derniers soient numérisés à l’extérieur de ses locaux, en contrepartie du droit de conserver les images qui en résultent. Ce procédé permet d’éviter une succession de numérisations qui pourrait endommager les documents.
II. Sur la réutilisation
2.1. Sur la compétence de la commission
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978, elle est compétente pour se prononcer sur la légalité d’une décision défavorable en matière de réutilisation d'informations publiques opposée par l’administration.
En l’espèce, l’ensemble des informations dont la réutilisation est envisagée figure dans des archives publiques librement communicables en vertu de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Elles n’ont pas été produites ou reçues dans le cadre d’un service public à caractère industriel et commercial. Elles ne sont pas grevées de droits d’auteur de tiers. Elles constituent par conséquent des informations publiques au sens de l’article 10 de la même loi.
La commission souligne ensuite que la réutilisation est définie par le même article 10 comme l’utilisation d’informations à d’autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents qui les contiennent ont été produits ou reçus. Tel est le cas de la mise en ligne, à des fins commerciales, d’informations issues de documents d’archives publiques, ainsi que l’envisage la société Notrefamille.com. En revanche, la simple détention de ces informations ne saurait, à elle seule, constituer une réutilisation au sens de cet article. Si celle-ci peut, le cas échéant, constituer un traitement de données à caractère personnel dès lors que l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978 y inclut notamment « la collecte, l’enregistrement, l’organisation et la conservation » de telles données, la commission n’est pas compétente pour apprécier la licéité de tels traitements, en-dehors de toute réutilisation.
La commission estime par ailleurs qu’il lui appartient d’apprécier la légalité des décisions défavorables en matière de réutilisation d’informations publiques au regard de l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires applicables, sur lesquelles l’administration est susceptible de se fonder pour refuser la réutilisation envisagée, notamment, s’agissant de données à caractère personnel, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Ainsi, si une disposition de cette dernière loi faisait obstacle à la réutilisation projetée, la commission ne pourrait qu’émettre un avis défavorable. Elle précise toutefois que sa position ne saurait préjuger de celle que la CNIL sera amenée à prendre sur une demande d’autorisation de mise en œuvre d’un traitement de données à caractère personnel, notamment au titre des articles 25, 36 et 69 de la loi du 6 janvier 1978.
2.2. Sur le droit et les modalités de réutilisation
La commission rappelle que si la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations du secteur public, a laissé « à l’appréciation des Etats membres la décision d’autoriser ou non la réutilisation des documents » et a expressément exclu de son champ d’application les services d’archives, le législateur français a entendu, d’une part, par l’article 10 de la loi du 17 juillet 1978, consacrer le principe de la liberté de réutilisation de toutes les informations publiques, y compris celles figurant dans des documents d’archives publiques, et d’autre part, par l’article 11, confier aux services culturels, notamment aux services d’archives, le soin d’encadrer l’exercice de cette liberté.
Aux termes de cet article 11 : « Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par : a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ; b) Des établissements, organismes ou services culturels. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que les articles 12 à 18 ne s’appliquent pas à la réutilisation des informations publiques détenues par les services d’archives, et d’autre part, qu’il appartient à ces derniers de définir leurs propres règles de réutilisation, lesquelles pourront, le cas échéant, s’inspirer des principes posés par le chapitre II de la loi du 17 juillet 1978.
Il s’ensuit que les établissements culturels ne disposent pas d’un pouvoir discrétionnaire leur permettant d’apprécier l’opportunité de faire droit ou non à une demande de réutilisation. Toutefois une interdiction de réutilisation peut être légalement fondée :
si elle repose sur une disposition législative ou réglementaire en vigueur ;
ou si elle est justifiée par des motifs d’intérêt général suffisants et qu’elle est proportionnée à la sensibilité des données en cause ainsi qu’à la nature de l’usage envisagé.
Les services d’archives sont compétents pour encadrer la réutilisation. Comme il a été dit ci-dessus, ils peuvent à cette fin s’inspirer ou reprendre les règles prévues par le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 et les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, en ce qui concerne les données à caractère personnel (voir infra). Dans ce cadre, l’administration devra veiller à respecter les principes généraux du droit, en particulier, le principe d’égalité devant le service public, et les règles dégagées par le juge, notamment en matière de fixation des redevances de réutilisation.
Ces règles peuvent être formalisées dans un règlement élaboré par l’administration ou figurer dans une licence que les intéressés devront souscrire pour réutiliser les informations publiques qui leur sont transmises. L’administration ne saurait toutefois s’opposer à la réutilisation d’informations publiques au seul motif qu’elle n’aurait pas encore établi de règlement ou de licence pour encadrer l’usage que le demandeur entend faire de ces données, ainsi que la commission l’a déjà indiqué dans son conseil n° 20094298.
En l’absence de licence type ou de règlement portant sur ces documents, l’administration peut interdire, au cas par cas, la réutilisation en se fondant sur des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou sur des motifs d’intérêt général qu’il lui appartient de préciser dans sa décision individuelle.
La commission tient toutefois à attirer l’attention de l’administration sur les inconvénients qui s’attachent à l’absence de définition au préalable des règles de réutilisation. Cette situation, par l’imprévisibilité qu’elle entretient, est préjudiciable aux réutilisateurs, qui peuvent de surcroît douter du respect, dans ces conditions, du principe d’égalité de traitement. En outre, elle est source d’insécurité juridique au regard du principe de légalité de délit et des peines, selon lequel aucune sanction ne peut être infligée à un contrevenant en l'absence de texte ayant préalablement défini, avec une précision suffisante, l'infraction et la peine encourue. La commission recommande par conséquent à l’administration d’édicter un règlement ou, à défaut, une directive fixant les orientations au regard desquelles chaque demande de réutilisation sera appréciée.
La commission précise, à toutes fins utiles, que la circonstance que des archives publiques aient été communiquées et réutilisées avant que l’administration n’élabore une licence ou un règlement instaurant une redevance, ne fait pas obstacle au paiement de celle-ci en contrepartie de la réutilisation qui en sera faite à compter de la conclusion de la licence ou de l’édiction du règlement, le principe de non-rétroactivité interdisant seulement à l’administration d’exiger le versement d’une redevance au titre d’une réutilisation effectuée antérieurement.
2.3. Sur le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
La commission souligne, à titre liminaire, qu’elle ne saurait se prononcer sur l’application de la loi du 6 janvier 1978, que sous réserve de l’interprétation que la CNIL pourrait être amenée à adopter ultérieurement.
Elle relève ensuite que les documents sollicités dont la mise en ligne est envisagée comportent pour l’essentiel, compte tenu de leur date, des informations relatives à des personnes décédées. Peuvent toutefois figurer dans certains documents des données portant sur des personnes encore en vie (ex : personne née en 1930 figurant dans un cahier de recensement de 1931). Il y a lieu, dès lors, de distinguer les règles applicables dans chacun de ces deux cas.
a) Sur les informations relatives aux personnes décédées
La commission rappelle que la loi du 6 janvier 1978 « s’applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu’aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, à l’exception des traitements mis en œuvre pour l’exercice d’activités exclusivement personnelles. ». Constitue une donnée à caractère personnel, au sens de l’article 2 de cette loi, « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. ».
La commission s’est interrogée sur le point de savoir si des informations relatives à des personnes décédées constituent des données à caractère personnel.
Elle relève en premier lieu que l’article 2 de la loi circonscrit la notion de données à caractère personnel aux « personnes physiques », et semble ainsi se référer aux personnes vivantes, dès lors qu’une personne décédée ne jouit plus de la personnalité juridique. Elle constate que nombre de dispositions de cette loi confèrent aux personnes « concernées » par un traitement des droits que seule une personne vivante peut exercer (la personne concernée doit « donner son consentement » - article 7, doit être « informée » des caractéristiques du traitement – art. 32, peut s’y opposer – art. 38, interroger le responsable de celui-ci – art. 39 ou encore demander la rectification de données - art. 40). Elle note d’ailleurs que nombre de législations étrangères sur la protection des données à caractère personnel (Royaume-Uni, Suède, Belgique, nombreux Länder allemands) limitent expressément leur champ d’application aux personnes en vie. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le droit d’agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée, seule titulaire de ce droit, et n'est pas transmis à ses héritiers (Cass. 2ème civ., 8 juillet 2004, Bull. civ. II, n° 390).
La commission observe, il est vrai, que la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ne paraît pas s’opposer à ce que le législateur national étende la portée de la protection des données à caractère personnel aux personnes décédées, dans la mesure où aucune autre disposition du droit de l’Union européenne n’y fait obstacle (CJCE, 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/2001, pt. 98 ; procès-verbal du Conseil de l'Union européenne, 8.2.1995, document n° 4730/95: Ad article 2a : « Le Conseil et la Commission confirment qu'il appartient aux États membres de déterminer si et dans quelle mesure la présente directive est susceptible de s'appliquer aux personnes décédées.»).
La commission estime toutefois qu’il ne ressort pas de la loi du 6 janvier 1978, ni de ses travaux préparatoires, que le législateur ait entendu protéger de façon générale les données se rapportant aux personnes décédées. Il s’est borné à prévoir, au septième alinéa de l’article 40, que : « Les héritiers d’une personne décédée justifiant de leur identité peuvent, si des éléments portés à leur connaissance leur laissent présumer que les données à caractère personnel la concernant faisant l’objet d’un traitement n’ont pas été actualisées, exiger du responsable de ce traitement qu’il prenne en considération le décès et procède aux mises à jour qui doivent en être la conséquence. ». Cette disposition se limite à permettre l’actualisation des traitements portant en partie sur des données recueillies du vivant de la personne. De même, le dernier alinéa de l’article 56 prévoit expressément, pour le cas particulier des traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, que « les informations concernant les personnes décédées (…) peuvent faire l'objet d'un traitement de données, sauf si l'intéressé a, de son vivant, exprimé son refus par écrit ».
La commission déduit de l’ensemble de ces considérations que, à l’exception de l’article 56, la loi du 6 janvier 1978 n’est, en principe, pas applicable aux informations relatives aux personnes décédées et que les ayants droit ne peuvent intervenir que pour demander la rectification du traitement de données conformément aux dispositions de l’article 40. Il en va différemment uniquement dans l’hypothèse où une information relative à une personne décédée concerne également une personne vivante. Ainsi, par exemple, l’existence du lien de filiation entre une personne vivante et une personne décédée ou encore l’information qui permettrait de déterminer qu’une personne en vie est atteinte d’une maladie génétique héritée de ses ascendants décédés ne peuvent faire l’objet d’une réutilisation. Il en résulte qu’il ne devrait pas être possible à un utilisateur du site internet de la société Notrefamille.com d’effectuer une recherche sur des personnes décédées en entrant dans l’index de recherche l’identité d’une personne en vie. En revanche, la commission estime que des données relatives à l’état civil, à la profession, à la situation administrative ou judiciaire d’une personne décédée ne peuvent être considérées, pas plus que de son vivant, comme des données à caractère personnel concernant ses ayants droit ou ses descendants.
Il résulte de ce qui précède que l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978, qui subordonne la licéité d’un traitement de données à caractère personnel au recueil préalable du consentement de la personne concernée, sauf exceptions limitativement énumérées, ne saurait faire obstacle à la mise en œuvre d’un traitement concernant exclusivement des personnes décédées. En tout état de cause, à supposer que l’impossibilité de recueillir le consentement d’une personne décédée implique, pour que le traitement soit licite, d’entrer dans l’une de ces exceptions, le 5° de cet article permet la mise en œuvre d’un tel traitement pour la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, « sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée ». Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une personne décédée n’a plus la personnalité juridique.
Pour les mêmes raisons, la commission considère que l’article 8, qui proscrit en principe la collecte et le traitement de données à caractère personnel « qui font apparaître, directement ou indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci », n’est pas applicable aux informations relatives aux personnes décédées. Elle prend note, en tout état de cause, que la société Notrefamille.com s’est engagée à procéder à l’occultation sur son site Internet, de telles mentions, laquelle pourra donner lieu, le cas échéant, à des contrôles destinés à s’assurer de son effectivité.
b) Sur les informations relatives aux personnes vivantes
La commission constate que la société Notrefamille.com s’est engagée à rendre inaccessibles aux visiteurs de son site les parties des documents numérisés se rapportant aux personnes dont la date de naissance se situe dans une période de moins de cent ans révolus. Sous réserve que les modalités techniques de l’occultation garantissent effectivement l’impossibilité pour le public de consulter de telles données, la commission considère que la société ne peut être regardée comme réutilisant des informations publiques comportant des données à caractère personnel relatives à ces personnes.
Toutefois, on ne peut exclure que certaines données non occultées se rapportent à des personnes nées il y a plus de cent ans qui sont encore en vie. La commission relève à cet égard que, selon un rapport de l’Institut national des études démographiques, la France comptait 20 000 centenaires en 2008, chiffre qui devrait doubler dans les quarante prochaines années.
La commission considère, dès lors, que la mise en ligne des données qui se rapportent à ces dernières constitue une réutilisation de données à caractère personnel au sens de l’article 2 de la loi du 6 janvier 1978.
Il en résulte qu’en principe, le consentement de ces personnes doit être obtenu préalablement à la mise en œuvre du traitement, conformément aux dispositions de l’article 7 de cette loi, à moins que l’une des exceptions énumérées à cet article n’en dispense le responsable de traitement. Au cas présent, à défaut pour la société Notrefamille.com de recueillir ce consentement, seule la dérogation prévue au 5° de cet article, qui permet la mise en œuvre d’un traitement pour la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par les destinataires, « sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée », peut être utilement invoquée pour justifier de la licéité du traitement envisagé. Cette disposition suppose de respecter l’équilibre entre ces différents intérêts.
En l’espèce, la commission constate, d’une part, que les intérêts poursuivis par la société Notrefamille.com sont de deux ordres : son propre intérêt commercial et l’intérêt qui s’attache, pour les destinataires du traitement (abonnés de son site Internet), à la possibilité d’accéder directement à des archives publiques concernant leurs ancêtres. Elle relève, d’autre part, que l’atteinte portée aux droits et libertés fondamentaux des personnes concernées peut être considérée comme limitée pour quatre raisons :
En premier lieu, la société s’est engagée à occulter les données sensibles énumérées à l’article 8 de la loi du 6 janvier 1978, les seules données de ce type étant celles du recensement de 1851, qui ne sauraient concerner en tout état de cause des personnes en vie.
En deuxième lieu, toute personne peut d’ores et déjà consulter et obtenir communication, le cas échéant sous forme numérique si les documents sont disponibles sous cette forme, des données qui seraient mises en ligne par la société, sur le fondement de l’article L. 213-2 du code du patrimoine. Il en va ainsi, en particulier, des informations mettant en cause la protection de la vie privée, qui deviennent librement communicables à l’expiration d’un délai de cinquante ans, et de celles qui concernent des affaires portées devant les juridictions, qui sont accessibles à toute personne à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document.
En troisième lieu, si la mise en ligne traduit un changement d’échelle dans l’accès à ces informations publiques, en ce qu’elle démultiplie et facilite leur consultation, ces données ne sont pas en accès libre sur le site Internet et elles ne peuvent être obtenues que moyennant la souscription d’un abonnement. De plus, il ressort du dossier que les données nominatives ne sont pas accessibles à partir des moteurs de recherche usuels, mais seulement à l’aide de celui du site. La commission souligne à cet égard que la réalité de la mise en œuvre de ces mesures de protection pourra donner lieu à vérification.
Enfin, les personnes concernées, qui sont en nombre limité, disposent de la possibilité de s’opposer à la diffusion des données qui les concernent, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978.
Dans ces conditions, la commission estime que l’article 7 de la loi du 6 janvier 1978 ne fait pas obstacle à ce que la société Notrefamille.com diffuse, dans les conditions qu’elle s’est engagée à respecter, des données se rapportant à des personnes vivantes dont la naissance date de plus de cent ans, sans recueillir leur consentement préalable.
La commission précise ensuite qu’en vertu de l’article 32 de la loi du 6 janvier 1978, il appartient en principe au responsable du traitement d’informer les personnes concernées notamment de son identité, de la finalité poursuivie par le traitement, du caractère facultatif ou obligatoire de ses réponses ainsi que des destinataires des informations. Toutefois, le III du même article exonère de cette obligation le responsable d’un traitement de données à caractère personnel qui, comme en l’espèce, n’ont pas été recueillies directement par ce dernier auprès des personnes concernées, quand leur information « se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés par rapport à l'intérêt de la démarche ». Pour les raisons qui précèdent, et eu égard au nombre de personnes concernées et à la difficulté de déterminer si une personne née il y a plus de cent ans est ou non décédée, la commission estime que l’obligation d’information prévue par cet article ne s’impose pas. En revanche, la commission estime que la société Notrefamille.com pourrait faire utilement figurer de telles informations sur son site internet.
La commission constate par ailleurs que les données dont la réutilisation est envisagée ont été conservées par les administrations versantes puis par les services d’archives à des fins historiques, statistiques et scientifiques bien au-delà de la durée initiale de traitement. Ces données sont, par conséquent, soumises à l’article 36 de la loi du 6 janvier 1978. Il en résulte que le traitement projeté par la société Notrefamille.com, qui poursuit une finalité autre que celles qui viennent d’être mentionnées, doit faire l’objet d’une autorisation de la CNIL dans les conditions prévues à l’article 41-1 du décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005.
Enfin, la société Notrefamille.com a indiqué à la commission qu’elle faisait procéder à la numérisation des documents et à l’occultation de certaines données par un sous-traitant situé à Madagascar.
La commission rappelle à cet égard que, selon l’article 35 de la loi du 6 janvier 1978, le responsable de traitement ne peut faire appel à un sous-traitant que sous réserve que celui-ci présente des garanties suffisantes pour assurer la mise en œuvre des mesures de confidentialité et de sécurité prévues à l’article 34. Cette exigence ne décharge pas le responsable du traitement de son obligation de veiller au respect de ces mesures. En vertu de l’article 226-17 du code pénal, la méconnaissance de ces dispositions est passible d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
La commission souligne également que l’article 68 de la loi du 6 janvier 1978 fait obstacle au transfert de données à caractère personnel vers un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne si celui-ci n’assure pas un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes concernées, sauf autorisation de la CNIL prévue au huitième alinéa de l’article 69 de cette loi. Il ressort du site Internet de la CNIL que Madagascar ne présente pas un « niveau adéquat de protection des données ». Par conséquent, s’il s’avérait que le recours de la société Notrefamille.com à de tels sous-traitants impliquait un transfert de données à l’extérieur de l’Union européenne, celle-ci devrait recueillir préalablement l’autorisation de la CNIL.
Enfin, et en toute hypothèse, compte tenu de la nature du traitement de données en cause, la commission rappelle que la société ne pourra légalement les réutiliser que sous réserve d’avoir accompli auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) les « formalités préalables » prévues par les articles 22 et suivants de la loi du 6 janvier 1978.
2.4. Sur l’existence d’un motif d’intérêt général suffisant
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, un motif d’intérêt général suffisant peut justifier légalement un refus de réutilisation, sous réserve qu’il soit proportionné à la situation, notamment à la sensibilité des données en cause et à la nature de l’usage envisagé. La commission précise toutefois qu’il convient de privilégier, dans la mesure du possible, l’encadrement de la réutilisation plutôt que son interdiction.
En l’espèce, certains services d’archives s’opposent à la réutilisation envisagée par la société Notrefamille.com au motif que celle-ci souhaite mettre en ligne des données sur un site Internet comprenant des « contenus inappropriés ou en inadéquation avec l’image que le conseil général entend donner », par exemple « des pages publicitaires incompatibles avec le caractère patrimonial, historique et scientifique des informations demandées ». Après avoir consulté le site Internet de la société, la commission constate toutefois que les contenus dont fait état l’administration figurent sur des pages clairement distinctes de celles concernant les recherches généalogiques et que l’accès à ces dernières n’implique pas la consultation des premières. Dans ces conditions, la commission estime que ce motif ne saurait, en l’espèce et en tout état de cause, légalement justifier un refus de réutilisation, ni même une prescription restrictive figurant dans une licence.
Un autre motif de refus invoqué tient à l’atteinte que porterait la réutilisation envisagée à l’intégrité des données, dès lors que les documents ne seraient pas consultables dans leur intégralité, mais seulement par extraits. La commission considère toutefois que les différentes mentions qui composent ces documents constituent des informations publiques divisibles les unes des autres et que leur affichage séparé n’altère pas, en l’espèce, leur contenu et leur intégrité. Elle constate au demeurant que, si la recherche s’effectue à partir du nom de famille, le site fait apparaître l’ensemble de la page sur laquelle figurent les informations relatives à chaque personne qui porte ce nom. La commission relève que si des erreurs peuvent être commises lors de l’indexation des archives publiques eu égard aux difficultés liées à l’interprétation et à la transcription de documents anciens, cette seule circonstance ne saurait justifier à elle seule un refus de réutilisation, mais pourrait donner lieu en revanche un avertissement de la société Notrefamille.com sur son site internet.
Le motif tiré de ce que le but de cette réutilisation est commercial ne saurait, en l’espèce, compte tenu de la nature des informations en cause, légalement justifier son interdiction. La commission souligne que la commercialisation à laquelle la société Notrefamille.com entend procéder, ne remet pas en cause la possibilité pour les conseils généraux de continuer à diffuser, de façon gratuite le cas échéant, sur internet, leurs archives publiques. Ceux-ci pourraient d’ailleurs prévoir, dans leur modèle de licence ou règlement, l’obligation pour la société Notrefamille.com de mentionner le lien internet ou la localisation géographique permettant la consultation directe des archives publiques qu’ils détiennent.
De façon plus générale, l’administration s’interroge sur la légitimité, pour une société privée, de détenir une base nominative nationale indexée comportant de très nombreuses « données personnelles ». La commission estime que cette préoccupation, à laquelle elle est sensible, doit être réputée avoir été prise en compte, à titre principal, par la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, qui assure la transposition de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995. Il appartient à la CNIL d’apprécier s’il y a interconnexion de fichiers au sens de l’article 25 de la loi du 6 janvier 1978 et s’il y a lieu de l’autoriser sur ce fondement.
La commission constate en revanche qu’en vertu du premier alinéa de l’article 13 de la loi du 17 juillet 1978, « les informations publiques comportant des données à caractère personnel peuvent faire l'objet d'une réutilisation soit lorsque la personne intéressée y a consenti, soit si l'autorité détentrice est en mesure de les rendre anonymes ou, à défaut d'anonymisation, si une disposition législative ou réglementaire le permet ». Si ces dispositions ne sont pas applicables de plein droit à la réutilisation des informations publiques détenues par les services d’archives, en vertu de l’article 11 de la même loi, il est loisible à ces derniers de s’en prévaloir à l’occasion d’une demande de réutilisation. Dans ce cas, ces règles permettraient d’interdire à la société Notrefamille.com de réutiliser commercialement les données relatives à des personnes dont la date de naissance est de moins de 120 ans révolus, sans avoir recueilli leur consentement ou sans s’être assurée préalablement de leur éventuel décès. En revanche, de telles règles ne peuvent s’appliquer aux informations relatives à des personnes décédées, qui, ainsi qu’il a été dit, ne constituent pas des données à caractère personnel au sens de ces dispositions.
S’agissant de ces dernières informations, la commission précise à toutes fins utiles que l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle à l’édiction d’une règle interdisant la réutilisation de données qui porterait atteinte à la mémoire des défunts. Mais elle considère qu’en l’espèce, la réutilisation des registres d’état civil et des cahiers de recensement par la société Notrefamille.com n’encourt pas un tel grief, compte tenu notamment de la nature des informations qui en font l’objet.
La commission émet donc un avis favorable à la demande de la société Notrefamille.com, sous réserve des conditions et limites qui viennent d’être énoncées et sans préjudice de la position de la CNIL. Elle rappelle en effet qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, cette société ne pourra légalement réutiliser les archives publiques sollicitées que sous réserve d’avoir accompli auprès de la CNIL les « formalités préalables » prévues par la loi du 6 janvier 1978.