Avis 20103143 Séance du 23/09/2010
- la communication du dossier médical de sa fille, Audrey, âgée de 7 ans ainsi que le nom du médecin qui s'en occupe.
Madame T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juillet 2010, à la suite du refus opposé par le président du conseil général du Loiret (ASE) à sa demande de communication du dossier médical de sa fille, Audrey, âgée de 7 ans, ainsi que du nom du médecin assurant le suivi médical de l'enfant.
La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée et des dossiers personnels, au secret médical (...) / Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique ".
Lorsque l'intéressé est mineur, ce sont les titulaires de l'autorité parentale qui exercent le droit d'accès en son nom, sans que son consentement ne soit requis, sous réserve du droit d'opposition prévu par l'article L. 1111-5 du code de la santé publique. Il appartient au demandeur d'établir qu'il exerce sur l'enfant mineur l'autorité parentale.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général du Loiret a informé la commission de ce que, par une ordonnance en assistance éducative en date du 30 janvier 2009, le juge des enfants a délégué au service de l'aide sociale à l'enfance l'attribut de l'autorité parentale relatif aux soins de l'enfant afin de permettre au service d'autoriser la mise en place d'un suivi psychologique auprès d'un centre médico-psychologique. La commission relève toutefois que cette mesure, qui a pris fin en juillet 2009, n'a pas été reconduite. Elle en déduit que, dans ces conditions et en tout état de cause, Mme T. peut exercer au nom de sa fille le droit d'accès qui revient au titulaire de l'autorité parentale. Elle émet donc un avis favorable.
La commission précise enfin que la communication du nom d'un médecin ne constitue pas une demande de document administratif mais une demande de renseignement sur laquelle elle n'est pas compétente pour se prononcer.