Avis 20103111 Séance du 27/07/2010

- copie des procès-verbaux des assemblées générales de la SPA de l'Indre des 10 décembre 2008, 29 janvier 2010 et 28 mai 2010, accompagnés de toutes les pièces annexes.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2010, à la suite du refus opposé par le président de la société protectrice des animaux (SPA) de l'Indre (Refuge des Rosiers sis à Montierchaume) à sa demande de copie des procès-verbaux des assemblées générales des 10 décembre 2008, 29 janvier 2010 et 28 mai 2010, accompagnés de toutes leurs pièces annexes. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève certes que, dans sa décision du 26 février 2003, Société protectrice des animaux, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a jugé, après avoir relevé, en premier lieu, que l’association requérante avait géré avec l’accord verbal du maire d’une commune un refuge-fourrière destiné à recevoir les animaux abandonnés, en second lieu, que l’exercice de cette activité d’intérêt général ne comportait en l’espèce la mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique, en troisième lieu, que les conditions d'organisation et de fonctionnement de ce refuge n'avaient fait l'objet ni d'une définition précise ni d'un contrôle effectif de la part de la commune et en dernier lieu, que la délégation locale de la SPA, qui ne comportait aucun membre du conseil municipal, gérait ce service de façon autonome, que la seule circonstance que la commune ait participé financièrement à l'activité de l'association n'était pas de nature, dans ces conditions, à faire regarder celle-ci comme chargée par la commune de la gestion d'un service public. La commission rappelle toutefois en l’espèce, d’une part, qu’en vertu de l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime, « chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26, soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Elle constate, d’autre part, que la société protectrice des animaux (SPA) de l’Indre gère depuis 1998, sur le fondement de conventions écrites passées avec 246 communes du département et avec le conseil général de l’Indre, qui précisent les obligations réciproques des parties, un refuge-fourrière destiné à recevoir les animaux abandonnés conformément aux dispositions de l’article L. 211-24 du code rural. En vertu de ces conventions, la SPA de l’Indre s'engage, dans les 48 heures, à récupérer tous les animaux errants qui lui sont signalés, à les héberger, le cas échéant à les soigner, et à les nourrir. En contrepartie, les communes et le département versent à l’association une participation financière fixée, pour les premières, à 0,36 euro par habitant et, pour le second, à 0,14 euro par habitant. Enfin, le conseil d'administration de la SPA de l'Indre comprend deux représentants du conseil général de l'Indre, un représentant de l'Association des Maires et deux représentants de la commune de Châteauroux. La commission considère, dès lors, que la SPA de l’Indre doit être regardée comme chargée d’une mission de service public. Les documents produits ou reçus par cette association qui s’inscrivent dans le cadre de cette mission revêtent un caractère administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à leur communication, sous réserve qu’ils se rapportent à l’organisation du service public de fourrière des animaux abandonnés.