Conseil 20103040 Séance du 27/07/2010

- possibilité de considérer les jugements et arrêts judiciaires comme contenant des informations publiques pouvant faire l'objet d'une réutilisation, au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 27 juillet 2010 votre demande de conseil portant sur la question suivante : les jugements et arrêts judiciaires contiennent-ils des informations publiques pouvant faire l'objet d'une réutilisation, au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 ? La commission rappelle qu'en vertu de cet article 10, constituent des informations publiques les informations contenues dans des documents dont l'accès constitue un droit pour toute personne en vertu d'une disposition législative, qui n'ont pas été produits dans le cadre d'un service public à caractère industriel et commercial et sur lesquels aucun tiers ne détient des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, la commission constate en premier lieu que les jugements et arrêts ne procèdent pas d'un service public à caractère industriel ou commercial et qu'ils ne sont pas grevés de droits d'auteur de tiers. Elle observe en second lieu que les arrêts et jugements judiciaires ne constituent pas des documents administratifs communicables en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 7 mai 2010, Bertin). Toutefois, il résulte de l'article 11-3 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 que " les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement ". La commission en déduit que l'accès à ces jugements constitue un droit pour toute personne et que ces derniers sont donc constitués d'informations publiques au sens de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978. S'agissant des jugements qui ne sont pas prononcés publiquement, notamment en matière de divorce et de décisions gracieuses ou jugées comme en matière gracieuse, la commission estime qu'ils ne comportent des informations publiques que dans deux hypothèses : - d'une part, lorsque, après anonymisation, ils ont fait l'objet d'une diffusion publique, en particulier sur le site Légifrance.fr ; - d'autre part, à l'expiration du délai de soixante quinze ans à compter de leur élaboration ou de vingt-cinq ans à compter du décès de l'intéressé, conformément aux dispositions du c) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine. La commission appelle toutefois l'attention du ministre de la justice et des libertés sur le fait, que, dans la mesure où les arrêts et jugements judiciaires contiennent des données à caractère personnel, leur réutilisation n'est possible, en vertu du premier alinéa de l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978, qu'après avoir recueilli le consentement des personnes concernées ou après anonymisation par l'autorité détentrice. La commission n'a identifié aucune disposition législative ou réglementaire qui permettrait, sur le fondement de ces dispositions, de s'affranchir de ces obligations. En particulier, les dispositions selon lesquelles certaines de ces décisions sont prononcées en audience publique ne sauraient être regardées comme permettant une réutilisation libre des informations qu'elles contiennent.