Conseil 20102934 Séance du 23/09/2010

- caractère communicable, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ou du dernier alinéa de l'article L.632-7 du code rural et de la pêche maritime, au comité interprofessionnel des productions saccharifères (CIPS), dont vous indiquez qu'il n'est pas une organisation interprofessionnelle reconnue définie à l'article L.632-1 du même code, ou à l'association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS), organisation reconnue, par arrêté du 27 mars 1997, dans les conditions prévues à cet article, de documents administratifs relatifs aux arrêtés ministériels fixant le quota de sucre attribué aux entreprises sucrières et des décisions administratives individuelles relatives au travail à façon de transformation du sucre.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 4 novembre 2010 votre demande de conseil relative à la communication, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 ou du dernier alinéa de l’article L.632-7 du code rural et de la pêche maritime, au comité interprofessionnel des productions saccharifères (CIPS), dont vous indiquez qu’il n’est pas une organisation interprofessionnelle reconnue définie à l’article L.632-1 du même code, ou à l’association interprofessionnelle de la betterave et du sucre (AIBS), organisation reconnue, par arrêté du 27 mars 1997, dans les conditions prévues à cet article, de documents administratifs relatifs aux arrêtés ministériels fixant le quota de sucre attribué aux entreprises sucrières et des décisions administratives individuelles relatives au travail à façon de transformation du sucre. La commission interprète les dispositions du dernier alinéa de l’article L.632-7 du code rural et de la pêche maritime comme autorisant les services placés sous l’autorité des ministres chargés de l’économie, du budget, de l’agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, à transmettre aux organisations interprofessionnelles reconnues des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret en matière commerciale et industrielle. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que ces informations soient nécessaires à l’accomplissement des missions de ces organisations définies aux articles L.632-1 à L.632-3 et L. 632-6 du même code, ainsi qu’à la condition de forme tenant à la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle, après avis de la commission d’accès aux documents administratifs et de la commission nationale de l’informatique et des libertés. N’étant applicables qu’aux organisations interprofessionnelles agricoles reconnues, les dispositions du dernier alinéa de l’article L.632-7 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent fonder la communication de documents ou d’informations au CIPS. Elles permettent, en revanche, la transmission à l’AIBS d’informations couvertes par le secret de la vie privée ou par le secret en matière commerciale et industrielle, sous les réserves exprimées ci-dessus. La commission n’est pas en mesure d’apprécier si la connaissance du quota de sucre attribué à chaque entreprise sucrière et des décisions autorisant le travail à façon sont nécessaires à l’accomplissement des mission de l’AIBS. Il appartient à l’administration d’estimer dans quelle mesure ces informations pourraient lui être communiquées, dans les conditions précisées par une convention dont le contenu devrait être soumis à l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs et de la commission nationale de l’informatique et des libertés. Eu égard à la lettre des dispositions du dernier alinéa de l’article L.632-7, qui prévoient que les services placés sous l’autorité des ministres compétents et les organismes placés sous la tutelle de ceux-ci « peuvent communiquer » aux organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles, la commission considère en tout état de cause que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de procéder à une telle communication. Par ailleurs, les organisations interprofessionnelles agricoles reconnues étant des organismes privés chargés d’une mission de service public (avis n°2006 1735 du 13 avril 2006), elles ne peuvent en principe se prévaloir des dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui a vocation à régir la communication de documents aux seuls administrés, pour obtenir la transmission de ces données. La commission n’est donc pas compétente pour se prononcer sur une demande que présenterait à ce titre l’AIBS. De même, la commission relève que le CIPS, s’il n’est pas doté de l’ensemble des attributions d’une organisation interprofessionnelle reconnue, est notamment chargé, en application de l’article 3 du décret du 3 avril 1969, d’examiner, à la demande des ministres compétents, les questions relatives aux rapports interprofessionnels entre les planteurs de betterave et de canne et les industriels, et de soumettre à l’homologation ministérielle les accords interprofessionnels qu’il prépare. La commission relève également que ce comité a été créé par ce décret, qui en organise le conseil d’administration et soumet le règlement intérieur du comité à l’approbation du ministre de l’agriculture, que les membres du conseil d’administration sont nommés par les ministres chargés de l’agriculture et de l’outre-mer, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives, et qu’un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre de l’agriculture, placé auprès du comité et convoqué à toutes les réunions du conseil d’administration et de ses sections, peut provoquer un nouvel examen de toute question ou saisir le comité de toute proposition relevant de la compétence de celui-ci. La commission estime qu’au vu de ces caractéristiques le CIPS devrait lui-même être regardé comme chargé d’une mission de service public, voire comme une personne morale de droit public à caractère administratif. La commission s’estime par suite également incompétente pour se prononcer sur la demande de communication de documents présentée par le CIPS, qui ne peut invoquer les dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission précise à toutes fins utiles que si la même demande était présentée par une personne bénéficiant du droit d’accès prévu à l’article 2 de la cette loi, le quota de sucre attribué à chaque entreprise sucrière et la décision administrative autorisant le travail à façon, dont la communication à un tiers lui paraît porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle, ne seraient à ce titre communicables qu’à chaque intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi.