Avis 20102799 Séance du 08/07/2010

- la communication de l'ensemble des notes et rapports de toute nature et sous toutes leurs formes, informatiques et par voie électronique comprises, le concernant, notamment sur sa manière de servir, et qui ne figureraient pas dans son dossier administratif personnel, échangés entre Monsieur le premier président de la cour d'appel d'Orléans et Monsieur le président du tribunal de grande instance.
Monsieur de M. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 juin 2010, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance d'Orléans à sa demande de communication de l'ensemble des notes et rapports de toute nature et sous toutes leurs formes, informatique et par voie électronique comprises, le concernant, notamment sur sa manière de servir, et qui ne figureraient pas dans son dossier administratif personnel, échangés entre le premier président de la cour d'appel d'Orléans et le président du tribunal de grande instance d'Orléans. La commission indique que, dans sa décision du 7 mai 2010, la section du contentieux du Conseil d'Etat a jugé que " les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif pour l'application de la loi du 17 juillet 1978. " En l'espèce et en l'absence de réponse de l'administration, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, estime que dès lors que les notes échangées entre ces deux présidents de juridiction ne se rattachent pas à la fonction de juger mais semblent porter une appréciation sur le comportement de Monsieur de M., ils constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.