Avis 20102409 Séance du 17/06/2010
- copie intégrale de l'acte de naissance de Madame XXX née à Rennes le 30 septembre 1927.
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mai 2010, à la suite du refus opposé par le maire de Rennes à sa demande de copie intégrale de l'acte de naissance de Madame N., née à Rennes le 30 septembre 1927.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rennes a indiqué à la commission que la demande de Monsieur T. a été rejetée, au motif que la publicité des actes d'état civil relève du régime particulier fixé par l'article 8 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, aux termes duquel " les registres de l'état civil datant de moins de cent ans ne peuvent être directement consultés que par les agents de l'Etat habilités à cet effet et les personnes munies d'une autorisation écrite du procureur de la République. La publicité des actes de l'état civil est assurée par la délivrance de copies intégrales ou d'extraits faite par les officiers de l'état civil des actes qu'ils détiennent. ". Il s'est également prévalu de la circulaire du 25 mai 2009 du ministre de la justice et d'une instruction du ministre de la culture du 29 mai 2009.
La commission considère toutefois que les dispositions du décret du 3 août 1962 ne sont pas conformes aux dispositions législatives postérieures des articles L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, qui les ont implicitement mais nécessairement abrogées. En effet, le e) du 4° du I de l'article L. 213-2 dispose désormais que les registres de naissance et de mariage de l'état civil sont librement communicables à l'expiration d'un délai de soixante-quinze à compter de leur clôture. Le second alinéa de l'article L. 213-1 prévoit quant à lui que : " l'accès à ces archives s'exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ". Il en résulte que l'accès aux archives publiques librement communicables s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l'envoi du document.
La commission relève enfin que les instructions ministérielles auxquelles le maire de Rennes fait référence, portent sur la procédure de communication par dérogation des archives d'état civil. Ces instructions n'avaient donc pas lieu d'être appliquées au cas présent, puisque l'acte d'état civil sollicité a été élaboré depuis plus de 75 ans et est donc librement communicable à toute personne en vertu du e) du 4° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Sous réserve que sa reproduction ne nuise pas à sa conservation, le demandeur est donc en droit d'obtenir l'envoi d'une copie de cet acte à l'adresse qu'il a indiquée.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable à l'envoi d'une copie complète de l'acte demandé.