Conseil 20102141 Séance du 08/07/2010

- caractère communicable des pièces contenues dans les dossiers « plans d'eau » : 1) le dossier de demande ou de déclaration au titre du code de l'environnement ; 2) le compte rendu de visite ; 3) l'avis des services sollicités ; 4) le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 5) les échanges concernant la réalisation des prescriptions imposées, notamment la déclaration d'achèvement des travaux et les échanges sur la vidange de l'ouvrage ; 6) le procès-verbal de constatation (infraction) ou le rapport de constatation (avertissement). - au cas d'espèce, caractère communicable de la déclaration d'achèvement des travaux à l'avocat du nouveau propriétaire d'un plan d'eau, qui souhaite le comparer à l'exemplaire produit par l'ancien propriétaire dans le cadre d'un contentieux les opposant devant le tribunal de grande instance de Limoges.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 8 juillet 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable des pièces contenues dans les dossiers « plans d'eau » : 1) le dossier de demande ou de déclaration au titre du code de l'environnement ; 2) le compte rendu de visite ; 3) l'avis des services sollicités ; 4) le rapport de présentation au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ; 5) les échanges concernant la réalisation des prescriptions imposées, notamment la déclaration d'achèvement des travaux et les échanges sur la vidange de l'ouvrage ; 6) le procès-verbal de constatation (infraction) ou le rapport de constatation (avertissement). La demande porte également sur le caractère communicable, au cas d'espèce, de la déclaration d'achèvement des travaux à l'avocat du nouveau propriétaire d'un plan d'eau, qui souhaite le comparer à l'exemplaire produit par l'ancien propriétaire dans le cadre d'un contentieux les opposant devant le tribunal de grande instance de Limoges. La commission constate en premier lieu que le procès-verbal de constatation mentionné au point 6) se rattache à une procédure judiciaire et ne constitue donc pas un document administratif, à la différence du rapport de constatation mentionné au même point. Elle rappelle en outre qu’en vertu de l’article L. 124-3 du code de l’environnement, les informations relatives à l’environnement produites ou reçues par un organisme dans le cadre de ses pouvoirs judiciaires ou juridictionnels sont exclues du champ d’application de cette législation. Dans ces conditions, la commission estime qu’aucune disposition qu’elle a compétence pour interpréter ne vous fait obligation de le transmettre à un tiers. Pour le surplus, la commission constate que votre demande de conseil porte sur des documents administratifs comportant des informations relatives à l’environnement. Elle rappelle que, lorsque l’administration est saisie d’une demande qui porte sur un document administratif dont il s’avère qu’il contient des informations relatives à l’environnement, il lui appartient, en vertu du 5ème alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de faire application des dispositions les plus favorables au demandeur. A ce titre, si le document n’est pas intégralement communicable sur le fondement de cette loi, elle doit examiner si les dispositions de l’article L. 124-4 du code de l’environnement ou, s’agissant d’émissions dans l’environnement, du II de l’article L. 124-5 du même code, ouvrent un droit d’accès aux informations relatives à l’environnement qui figurent dans cette pièce, que le demandeur ait ou non invoqué ces dispositions particulières. Dans ce cadre, la circonstance que le document revêtirait lui-même un caractère préparatoire (parce que la décision qu’il prépare n’est pas encore intervenue) ne saurait légalement justifier un refus de communication des informations relatives à l’environnement. En revanche, dans l’hypothèse où ces informations ne seraient pas matériellement divisibles d’autres mentions non communicables du document demandé, l’administration peut en refuser l’accès, sur le fondement du III de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, interprété à la lumière du 4. de l’article 4 de la directive 2003/4/CE du 28 janvier 2003 sur l’accès du public à l’information relative à l’environnement selon lequel « les informations environnementales détenues par des autorités publiques ou pour leur compte et ayant fait l'objet d'une demande sont mises partiellement à la disposition du demandeur lorsqu'il est possible de dissocier les informations » communicables et celles qui ne le sont pas. Tel peut être le cas, par exemple, d’une carte dont le niveau de détail fait apparaître à la fois des informations couvertes par un secret et des informations communicables, sans qu’il soit possible de distraire ces dernières du document. Dans ce dernier cas, l’administration n’a l’obligation d’élaborer un nouveau document contenant les seules informations relatives à l’environnement communicables qu’à la double condition que celles-ci soient disponibles de manière individualisée, sans qu’il soit besoin de procéder à des opérations de retraitement complexes, et que le demandeur lui en fasse spécifiquement la demande en indiquant de manière précise la nature des informations qu’il souhaite obtenir. La commission rappelle à cet égard que l’administration est en droit de rejeter les demandes d’informations relatives à l’environnement formulées de manière trop générale, après avoir aidé les intéressés à les préciser, conformément aux dispositions du 3° du II de l’article L. 124-4 et du II de l’article R. 124-1 du code de l’environnement. En l’espèce, la commission constate que les documents administratifs visés aux points 1) à 6), qui se rapportent à l’exploitation de plans d’eau susceptibles d’avoir des incidences sur le milieu aquatique situé en aval, contiennent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124-2 du code de l’environnement, à l’exception des mentions qui se rapportent au pétitionnaire, aux propriétaires des parcelles où se situent les sources des plans d’eau et au détail de l’activité envisagée (espèce de poissons élevés, modes de récoltes…), qui sont matériellement divisibles du reste des documents. Ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, à l’exclusion : - s’agissant des documents visés aux points 1) à 4), des informations autres que celles relatives à l’environnement, aussi longtemps qu’il n’a pas été statué sur la demande d’autorisation ; - des éléments intéressant la vie privée du pétitionnaire (adresse, téléphone…) et du nom des propriétaires des parcelles où se situent les sources ; - et, s’agissant des informations qui ne concernent pas des émissions dans l’environnement, des mentions révélant le comportement du titulaire de l’autorisation et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Toutefois, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas l’intérêt que présenterait la communication de ces éléments, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, au regard des conséquences dommageables que pourrait avoir la communication. En l’espèce, elle doit ainsi mettre en balance les intérêts de l’ancien propriétaire et ceux du nouveau propriétaire qui a engagé un contentieux à l’encontre du précédent, et tenir compte des éléments d’information dont ce dernier dispose déjà pour apprécier les risques qui s’attacheraient concrètement à la communication des documents demandés. Compte tenu des informations portées à la connaissance de la commission, celle-ci estime que, en l’espèce, la déclaration d’achèvement des travaux est communicable au nouveau propriétaire. En particulier, il ne résulte pas de l’instruction que sa divulgation porterait atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle en cours et qu’il en résulterait un préjudice excessif pour l’ancien propriétaire au regard de l’intérêt de la communication.