Conseil 20101809 Séance du 06/05/2010
- caractère communicable à Monsieur G., d'un fichier contenant l'intégralité des 500 000 rapports d'intervention des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes établis depuis le 1er janvier 2006.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 6 mai 2010 votre demande de conseil relative au caractère communicable à Monsieur G., d'un fichier contenant l'intégralité des 500 000 rapports d'intervention des sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes établis depuis le 1er janvier 2006.
La commission rappelle que les documents, quels que soient leurs intitulés, établis par les sapeurs-pompiers à l'occasion de leurs missions de lutte contre l'incendie et de secours aux victimes, sont des documents administratifs au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, dans la mesure où ils comportent des informations sur les victimes (nom, adresse, raison de l'appel) ainsi qu'un rapport circonstancié sur l'état de la victime et de son logement, ces documents ne sont communicables qu'aux victimes elles-mêmes, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée de tiers, conformément au II de l'article 6 de la même loi.
En l'espèce, le demandeur, agent du SDIS, n'ayant pas la qualité d'intéressé, la commission estime que les documents sollicités ne lui sont pas communicables.
La commission précise que la seule anonymisation de ce fichier ne permettrait pas, en l'espèce, de garantir le respect de ces dispositions, dès lors que la connaissance de l'adresse du sinistre peut permettre, par recoupement, d'identifier les victimes. En tout état de cause, dès lors que cette opération ne pourrait être effectuée par un traitement automatisé d'usage courant, la commission estime que la réalisation d'un fichier occulté de l'ensemble des mentions identifiantes s'assimilerait à l'élaboration d'un nouveau document, ce que la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obligation aux autorités administratives de faire.