Avis 20101701 Séance du 22/04/2010
- copie des documents suivants :
1) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude d'octobre 2003 ;
2) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
3) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
4) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
5) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude de juin 2006 ;
6) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
7) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
8) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
9) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude de novembre 2007 ;
10) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
11) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
12) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
13) les contrats conclus avec Monsieur M., de la société HYDRETUDES, relatifs à la mission de tierce expertise de celle-ci ;
14) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
15) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
16) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
17) le rapport complet du tiers expert ;
18) les factures d'honoraires du tiers expert ;
19) les contrats conclus avec la société BEAUR, relatifs à l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
20) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
21) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
22) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
23) le rapport complet de l'assistant à maître d'ouvrage sur le contenu de l'avant-projet transmis par le groupement de maîtrise d'oeuvre MERLIN, SAFEGE, ADVENCIS ;
24) les contrats conclus avec le cabinet CHAMPAUZAC, relatifs à l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
25) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
26) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
27) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
28) l'intégralité des fiches navettes établies par le cabinet CHAMPAUZAC dans le cadre de l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
29) le rapport complet de l'assistant à maître d'ouvrage sur le contenu de l'avant-projet transmis par le groupement de maîtrise d'oeuvre MERLIN, SAFEGE, ADVENCIS ;
30) les convocations des membres du comité syndical en vue de la séance du 28 janvier 2010 ;
31) l'ordre du jour de la séance du comité syndical du 28 janvier 2010 ;
32) la note explicative de synthèse en vue de la séance du comité syndical du 28 janvier 2010.
Maître B., conseil du cabinet d'études MERLIN et de la société SAFEGE, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2010, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte du bassin versant du Lez à sa demande de copie des documents suivants :
1) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude d'octobre 2003 ;
2) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
3) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
4) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
5) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude de juin 2006 ;
6) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
7) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
8) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
9) le contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l'étude de novembre 2007 ;
10) la délibération autorisant la signature de ce contrat ;
11) l'avis de publicité relatif à ce contrat ;
12) le règlement de la consultation relatif à ce contrat ;
13) les contrats conclus avec Monsieur M., de la société HYDRETUDES, relatifs à la mission de tierce expertise de celle-ci ;
14) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
15) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
16) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
17) le rapport complet du tiers expert ;
18) les factures d'honoraires du tiers expert ;
19) les contrats conclus avec la société BEAUR, relatifs à l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
20) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
21) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
22) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
23) le rapport complet de l'assistant à maître d'ouvrage sur le contenu de l'avant-projet transmis par le groupement de maîtrise d'oeuvre MERLIN, SAFEGE, ADVENCIS ;
24) les contrats conclus avec le cabinet CHAMPAUZAC, relatifs à l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
25) la délibération autorisant la signature de ces contrats ;
26) l'avis de publicité relatif à ces contrats ;
27) le règlement de la consultation relatif à ces contrats ;
28) l'intégralité des fiches navettes établies par le cabinet CHAMPAUZAC dans le cadre de l'opération de protection de la Ville de Bollène contre une crue centennale ;
29) le rapport complet de l'assistant à maître d'ouvrage sur le contenu de l'avant-projet transmis par le groupement de maîtrise d'oeuvre MERLIN, SAFEGE, ADVENCIS ;
30) les convocations des membres du comité syndical en vue de la séance du 28 janvier 2010 ;
31) l'ordre du jour de la séance du comité syndical du 28 janvier 2010 ;
32) la note explicative de synthèse en vue de la séance du comité syndical du 28 janvier 2010.
Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par le président du syndicat mixte du bassin versant du Lez, ainsi que des documents sollicités, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché :
- l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat.
- l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable.
- le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres.
La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements.
Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues.
- Sur les avis de publicité relatifs aux contrats signés :
La commission précise que la publication des avis d’appel public à la concurrence dans des journaux nationaux ou dans un journal local ne constitue pas une diffusion publique au sens de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et ne saurait, dès lors, rendre irrecevable la demande d’avis portant sur les points 3), 21) et 26). Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.
- Sur les délibérations du comité syndical autorisant la signature des contrats :
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 2), 6), 14), 20) et 25).
- Sur les documents se rapportant au contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l’étude d’octobre 2003 :
La commission relève, au préalable, que le contrat relatif à l’étude d’octobre 2003 ne peut être regardé comme s’inscrivant dans une suite répétitive, s’agissant d’un marché de prestation intellectuelle portant sur une opération déterminée.
La commission considère ensuite que les documents constituant le march�� visé au point 1), dont elle a pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation de la partie 2 relative aux moyens mis en œuvre et de la partie 3 relative à la méthodologie du document intitulé « note méthodologique et descriptif de l’équipe », qui sont entièrement couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, dès lors qu’elles font état des moyens humains et techniques de l’entreprise retenue. L’acte d’engagement est également communicable, après occultation des coordonnées bancaires figurant page 4, en vertu du II et du III de l’article 6 de la loi. La commission émet donc, sous les réserves indiquées ci-dessus, un avis favorable à la demande d’avis portant sur le point 1).
La commission estime que le document visé au point 4) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978. Elle émet donc un avis favorable.
- Sur les documents se rapportant au contrat conclu avec la société HYDRETUDES relatif à l’étude de juin 2006.
Le président du syndicat mixte du bassin versant du Lez a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existaient pas ou n’existaient pas sous la forme indiquée dans la demande, le comité syndical ayant autorisé le recours à une procédure adaptée et non formalisée, à savoir en l’espèce l’acceptation du devis présenté par la société prestataire.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis portant sur les points 7) à 8) qui n’existent pas.
La commission, après avoir considéré que la proposition de la société prestataire et la facture correspondante transmises par l’autorité publique, doivent être regardées comme les documents sollicités au point 5), estime que ces documents sont communicables, en application de l’article 2 de la loi de 1978, après occultation du paragraphe 2 de la page 2 qui est relatif aux moyens techniques de l’entreprise. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
- Sur les documents relatifs à l’étude de novembre 2007 :
En réponse, le président du syndicat mixte du bassin versant du Lez a informé la commission de ce que les documents sollicités n’existaient pas, aucun contrat portant sur une telle étude n’ayant été conclu.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 9), 10), 11) et 12) de la demande.
- Sur les documents se rapportant aux contrats conclus avec la société HYDRETUDES relatifs à sa mission de tierce expertise :
Le président du syndicat mixte du bassin versant du Lez a indiqué à la commission que les documents sollicités n’existaient pas ou n’existaient pas sous la forme indiquée dans la demande, dans la mesure où la commande correspondante, portant sur une prestation intellectuelle d’un montant inférieur à 90 000 euros, relevait de la compétence exclusive de l’exécutif du syndicat. La commission ne peut donc que déclarer sans objet les points 13), 15) et 16) de la demande.
Après en avoir pris connaissance, la commission estime que le rapport du tiers expert mentionné au point 17), qui contient des informations susceptibles de dévoiler le savoir-faire de la société prestataire, tant sur sa méthodologie que sur ses techniques, est entièrement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale et n’est donc pas communicable. La circonstance que le marché de maîtrise d’œuvre a été résilié et qu’un nouveau marché de maitrise d’œuvre doit prochainement être passé n’est qu’un élément supplémentaire qui conduit la commission à émettre un avis défavorable sur la demande d’avis portant sur le point 17), en vertu du II de l’article 6 de la loi de 1978.
S’agissant des documents visés au point 18), la commission estime qu’ils sont communicables et émet un avis favorable, en application de l’article 2 de la même loi.
- Sur les documents se rapportant au marché conclu avec le bureau d’études B.E.A.U.R et le cabinet CHAMPAUZAC, ayant pour objet l’assistance administrative et juridique à maîtrise d’ouvrage de travaux hydrauliques et la gestion et le traitement du contentieux :
La commission estime, au préalable, que, s’agissant d’un marché de prestation de services, conclu pour une durée de 48 mois, et alors même que le marché de maîtrise d’œuvre doit être prochainement relancé, un tel marché ne peut être regardé comme s’inscrivant dans une suite répétitive.
La commission considère tout d’abord que les documents relatifs aux marchés visés aux points 19) et 24), qui constituent en réalité un marché de groupement, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, sous les réserves suivantes, conformément au II de l’article 6 de la même loi :
- le document intitulé « note méthodologique d’intervention » est entièrement couvert par le secret en matière industrielle et commerciale, et n’est donc pas communicable, à l’exception toutefois des références correspondant à des marchés publics ainsi que le détail de l’offre financière figurant pages 19 et 20 du document ;
- l’acte d’engagement est communicable après occultation des coordonnées bancaires.
La commission émet donc, sous les réserves indiquées ci-dessus, un avis favorable aux points 19) 22), 24) et 27) de la demande.
S’agissant des documents visés aux points 23) et 29), qui constituent un seul et même document, la commission estime que la communication au précédent maître d’œuvre d’un document portant sur la qualité de son avant-projet, lequel ne constitue pas un document préparatoire à une décision administrative et ne comporte pas de mentions couvertes par le secret industriel et commercial, n’est pas susceptible de fausser la concurrence, et émet en conséquence, un avis favorable à la demande d’avis portant sur ces points, en vertu du II de l’article 6 de la loi de 1978.
S’agissant des documents visés au point 28), la commission considère qu’ils sont communicables, en application de l’article 2 de la loi de 1978. Elle précise que la circonstance que de tels documents auraient déjà été communiqués au demandeur ne saurait, à elle seule, conférer un caractère abusif à la présente demande, alors qu’il n’est pas établi qu’une telle communication aurait effectivement déjà eu lieu. La commission émet en conséquence un avis favorable sur ce point.
La commission considère enfin que les documents administratifs visés aux points 30), 31) et 32) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi de 1978, après occultation des coordonnées personnelles des personnes intéressées (adresses postales), en vertu des II et III de l’article 6 de la même loi. Elle émet en conséquence, sous la réserve indiquée, un avis favorable à la demande portant sur ces points.