Avis 20101617 Séance du 20/05/2010

- communication des éléments suivants relatifs à la station d'épuration de Montrond le Château : 1) la localisation du projet ; 2) le volume et la nature des effluents à traiter ; 3) la localisation du ou des point(s) de rejets actuel(s) ou futur(s) des effluents ; 4) le milieu récepteur concerné ; 5) l'échéancier précis de réalisation de cet ouvrage, notamment les études, marchés, travaux, mise en service... 6) le coût et les motivations du choix de l'équipement considéré.
Monsieur L., pour le compte de la commission de protection des eaux (CPEPESC Franche-Comté), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mars 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (direction départementale des territoires du Doubs DDT) à sa demande de communication des éléments suivants relatifs à la station d'épuration de Montrond-le-Château : 1) la localisation du projet ; 2) le volume et la nature des effluents à traiter ; 3) la localisation du ou des point(s) de rejets actuel(s) ou futur(s) des effluents ; 4) le milieu récepteur concerné ; 5) l'échéancier précis de réalisation de cet ouvrage, notamment les études, marchés, travaux, mise en service etc ; 6) le coût et les motivations du choix de l'équipement considéré. En réponse, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer (direction départementale des territoires du Doubs DDT) a indiqué à la commission que les documents sollicités étaient détenus par ses services au titre de la maîtrise d’œuvre qu’ils assurent, pour le compte de la commune de Montrond-le-Château, dans le cadre d’une ingénierie publique concurrentielle. Il a toutefois précisé qu’il disposait également, dans le cadre de l’instruction administrative de cette opération au titre de la loi sur l’eau, d’un dossier de déclaration. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, et sous réserve des dispositions de l'article 6 de cette même loi, les autorités administratives sont tenues de communiquer les documents administratifs achevés qu'elles détiennent. La circonstance que ces documents aient été élaborés dans le cadre d'un contrat de prestation de service ne les fait pas échapper à ce droit à communication, la réserve figurant au 1° du I de l’article 6 n'étant pas applicable aux contrats passés entre deux personnes publiques. En l'espèce, la circonstance que l'étude ait été réalisée pour le compte d’une commune par la DDT du Doubs ne fait donc pas obstacle, en principe, à ce que cette dernière communique les documents relatifs à cette étude qu'elle détient, sous deux réserves. La première tient au contenu des mentions figurant sur ces documents au regard des dispositions du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qui font notamment obstacle à ce que soient communiquées à des tiers des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La seconde est qu'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire à une décision qui ne serait pas encore intervenue : ce caractère préparatoire fait temporairement obstacle à leur communication jusqu'à ce que la décision intervienne. La commission rappelle toutefois que, selon les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du même code. A cet égard, les articles L. 124-4 et L. 124-5 de ce code énumèrent limitativement les hypothèses dans lesquelles l'autorité administrative peut rejeter une demande tendant à la communication d'informations relatives à l'environnement, au nombre desquelles ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations. En l’espèce et dès lors que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement, ils sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L. 124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, alors même qu’ils prépareraient une décision administrative future. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités et prend note de ce que la DDT de Doubs a proposé à l’association de venir consulter le dossier de déclaration dans ses locaux. La commission rappelle cependant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. A cet égard, la commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'Etat et à ses établissements publics.