Avis 20101578 Séance du 22/04/2010
Maître XXX, conseil de la SARL JSM TP, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2010, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Rodez à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la passation et l'exécution du marché public conclu avec la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE portant sur la réalisation d'un réseau de haut débit électronique sur le territoire de la communauté d'agglomération :
1) l'acte d'engagement ;
2) le devis estimatif et descriptif ;
3) l'acte spécial de sous-traitance conclu avec la société TP OUEST ;
4) les procès-verbaux de chantier établis jusqu'à aujourd'hui ;
5) les situations présentées par l'entreprise principale et le sous-traitant TP OUEST ainsi que les bordereaux de mandatement correspondants.
La commission rappelle qu'en application de l'article 2 de la même loi, un contrat de concession de service public, comme tout contrat de délégation de service public, est, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l'autorité concédante ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, conformément aux dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public. Ces dispositions, applicables au contrat, le sont aussi aux documents qui s'y rattachent et par exemple aux avenants et au compte rendu annuel d'activité du concessionnaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du grand Rodez a informé la commission de ce que les liens contractuels établis avec la société ALTITUDE INFRASTRUCTURE ne relevaient pas du champ des marchés publics mais du régime des délégations de service public. Il a précisé que les documents visés aux points 1) et 2) n'existaient pas pour cette raison et que les documents visés aux points 3), 4) et 5), dès lors qu'ils relèvent des relations contractuelles entre personnes privées, n'étaient pas en sa possession.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet les points 1) et 2) de la demande et émettre un avis favorable à la communication du traité de concession, sous réserve de l'occultation des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.
S'agissant des documents mentionnés aux points 3), 4) et 5), la commission considère que si, lorsque l'administration a conclu une concession avec un entrepreneur lié contractuellement à un sous-traitant, le contrat conclu entre le concessionnaire du service public et son sous-traitant ne revêt pas en principe un caractère administratif dès lors qu'il relève uniquement des relations commerciales entre deux entreprises privées, il peut en aller différemment si ce contrat a directement pour objet la réalisation du service public ou des prestations objet de la concession. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités et en l'absence de précisions quant à la nature et l'objet de l'intervention du sous-traitant, émet un avis favorable, sous les réserves susmentionnées.
Elle rappelle également à l'administration qu'il lui appartient, dans la mesure où elle ne détient pas les documents sollicités, de transmettre la demande dont elle a été saisie, accompagnée de l'avis de la commission, à l'autorité susceptible de pouvoir la satisfaire, et d'en aviser le demandeur, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle rappelle, à cet égard, que l'entreprise concessionnaire doit être regardée comme un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, dès lors qu'elle exerce son activité dans le cadre d'une délégation de service public conclue avec la communauté d'agglomération, et qu'elle entre, à ce titre, dans le champ d'application des dispositions de la même loi.