Avis 20101534 Séance du 22/04/2010

- la communication des dossiers d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) des salariés de la société STIF suivants : 1) Monsieur G., accident du travail du 25/09/1996 ; 2) Monsieur B., accident du travail du 28/04/1999 ; 3) Madame C., accident du travail du 02/05/2005 ; 4) Monsieur B., accident du travail du 12/04/1999.
Madame C. (Cabinet V.), agissant au nom et pour le compte de la société STIF, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 mars 2010, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers à sa demande de communication des dossiers d'accident du travail/maladie professionnelle (AT/MP) des salariés de la société STIF suivants : 1) Monsieur G., accident du travail du 25/09/1996 ; 2) Monsieur B., accident du travail du 28/04/1999 ; 3) Madame C., accident du travail du 02/05/2005 ; 4) Monsieur B., accident du travail du 12/04/1999. La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) », qu’aux termes de l’article 2 de la loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre. Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. » et qu’enfin, selon l’article 6 de la même loi : « II - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ». La commission relève, en second lieu, que la procédure de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle par les caisses primaire d’assurance maladie est régie par les articles L. 441-1 et R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l’article R. 441-13 du code, « 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique ». Les mêmes dispositions prévoient que ce dossier « peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu’il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la CPAM d’Angers a informé la commission de ce qu’il n’avait pas souhaité communiquer les documents sollicités au motif principal qu’il résulte, selon lui, de la jurisprudence de la Cour de cassation, que, dès lors que la décision de prise en charge de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle a été prise, ce qui est le cas en l’espèce, la caisse n’est plus tenue de communiquer à l’employeur le dossier constitué conformément à l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs, dès lors qu’ils sont détenus par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Angers dans la cadre de sa mission de service public. Elle relève ensuite que, contrairement à ce que soutient l’administration, l’article 2 de la loi n’exclut du champ des documents communicables que les documents qui ont fait l’objet, non d’une décision, mais d’une diffusion publique, ce qui n’est pas le cas des documents qui ont permis à la CPAM de préparer ses décisions. La commission constate également que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, puisque la CPAM a statué sur la situation de ces quatre salariés. La commission estime ensuite que le fait que l’employeur a signé sans réserve les déclarations à l’origine des quatre dossiers sollicités et la circonstance que la CPAM ait statué sur la prise en charge de l’accident ou de la maladie et que le dossier ne serait plus consultable sur le fondement de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, sont sans incidence sur le droit de communication de documents administratifs que la société S. tire de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission considère en effet que ces dispositions à valeur réglementaire ne font pas obstacle à l’application des dispositions de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève en outre que la société S. peut être regardée comme une personne intéressée au sens de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dans la mesure où il résulte de ce qu’il vient d’être dit que l’employeur dispose de la possibilité d’accéder, dans le cadre de la procédure prévue par le code de sécurité sociale, à ces documents, et où, d’autre part, l’employeur est directement intéressé par l’objet et le contenu du dossier, dès lors que la prise en charge financière lui est intégralement imputée. La commission considère toutefois que les données relatives au secret médical qui figurent à ce dossier ne sont pas communicables à la société S., dès lors que ce secret n’a été levé par l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale que temporairement, c'est-à-dire pendant la procédure qui s’est déroulée devant la CPAM. La commission en conclut que les documents figurant au dossier sont communicables au cabinet V., en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des documents et des mentions couverts par le secret médical et de la justification par le cabinet V., qui n’est pas un cabinet d’avocats, d’un mandat de la société S.. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.