Avis 20101382 Séance du 06/05/2010

- copie des documents attestant de l'obtention et de l'autorisation de port par Monsieur G., policier municipal, des insignes et décorations suivants : 1) le brevet parachutiste ; 2) le brevet de tireur d'élite ; 3) le brevet entraînement commando ; 4) la médaille de la défense nationale.
Monsieur D., pour l'Union syndicale professionnelle des policiers municipaux (USPPM), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2010, à la suite du refus opposé par le ministre de la défense à sa demande de copie des documents attestant de l'obtention et de l'autorisation de port par Monsieur XXX, policier municipal, des insignes et décorations suivants : 1) le brevet parachutiste ; 2) le brevet de tireur d'élite ; 3) le brevet entraînement commando ; 4) la médaille de la défense nationale. La commission rappelle qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ne sont communicables qu'aux intéressés les documents qui se rapportent à leur vie privée et ceux par lesquels est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur eux. La commission estime que, sous réserve qu'elles n'aient pas déjà fait l'objet d'une diffusion publique intégrale, les décisions administratives par lesquelles l'Etat attribue une distinction honorifique ou un insigne à un citoyen français sont, eu égard à l'objet de telles décorations, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de cette loi, après occultation d'éventuelles mentions intéressant la vie privée des récipiendaires (adresse, date et lieu de naissance.). Tel est le cas, en l'espèce, des décisions relatives à la médaille de la défense nationale créée par le décret n°82-358 du 21 avril 1982. La commission émet donc un avis favorable sur le point 4), sous cette réserve. En revanche, la commission considère que les décisions qui sanctionnent l'accomplissement d'une formation ou la réussite à des tests d'aptitude mettent en cause, comme les diplômes universitaires, la protection de la vie privée et ne sont donc pas communicables aux tiers. Tel est le cas des brevets mentionnés aux points 1) à 3). La commission émet donc un avis défavorable dans cette mesure.