Conseil 20100915 Séance du 11/03/2010

- caractère communicable à la société SCHINDLER, non retenue dans le cadre de l'attribution du marché public ayant pour objet la maintenance d'appareils élévateurs, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 2) le rapport de présentation ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement de la société attributaire KONE ainsi que ses annexes financière et technique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 11 mars 2010 votre demande de conseil relative à la communication à la société SCHINDLER, non retenue dans le cadre de l'attribution du marché public ayant pour objet la maintenance d'appareils élévateurs, des documents suivants : 1) le procès-verbal de la commission d'appel d'offres ; 2) le rapport de présentation ; 3) le rapport d'analyse des offres ; 4) l'acte d'engagement de la société attributaire KONE ainsi que ses annexes financière et technique. La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. L'examen des offres des entreprises au regard du respect de ce secret conduit la commission à considérer que, sous réserve des spécificités propres à chaque marché : - l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du marché ou du contrat. - l'offre de prix globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. - le détail technique et financier des offres de ces entreprises n'est pas communicable. En conséquence, il ne peut en aucun cas être fait droit à une demande de communication des offres de ces entreprises. De plus, doivent être occultées dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres. La commission précise que les notes et classements des autres entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables et, lorsque la demande émane d'une entreprise non retenue, celle-ci a bien sûr le droit de connaître ses notes et classements. La commission estime en outre que le mémoire technique n'est pas communicable, dès lors qu'il contient nombre d'informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, notamment des mentions relatives aux moyens techniques de l'entreprise considérée. Au titre de la spécificité de certains marchés, la commission considère qu'il y a lieu de tenir compte du mode de passation du marché ou contrat, de sa nature et de son mode d'exécution. Ainsi, doivent par exemple faire l'objet d'un examen particulier les demandes d'accès aux documents relatifs à des marchés qui s'inscrivent dans une suite répétitive de marchés portant sur une même catégorie de biens ou services et pour lesquels une communication du détail de l'offre de prix de l'entreprise attributaire à une entreprise concurrente serait susceptible de porter atteinte à la concurrence lors du renouvellement de ce marché, ou lors de la passation par la même collectivité publique, dans un délai rapproché, de marchés portant sur des prestations ou des biens analogues. La commission estime, compte tenu des pièces du dossier, que tel n’est pas le cas en l’espèce, s’agissant d’un marché de maintenance conclu pour une durée d’un an, reconductible trois fois pour une nouvelle période d’un an, soit une durée totale de quatre ans.. En application de ces principes, et après en avoir pris connaissance (à l’exception du rapport de présentation), la commission estime que : 1) le procès-verbal de la commission d’appel d’offres est communicable au demandeur, après occultation, en page 2, des notes de la société OTIS, autre entreprise candidate non retenue, ainsi que des appréciations portées sur l’offre de celle-ci ; 2) le rapport de présentation, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation le cas échéant, des mentions couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, en application des articles précités ; 3) le rapport d’analyse des offres est également communicable au demandeur, après occultation de l’ensemble des mentions, portées sur les pages 2 à 4 du document, relatives aux moyens techniques de l’entreprise attributaire KONE et de la société OTIS, ainsi que des notes obtenues par la société OTIS sur ses moyens techniques, et des notes relatives à son offre financière, figurant à la page 5, étant précisé que les prix qui y sont indiqués sont communicables dès lors qu’ils portent sur l’offre de prix globale ; 4) l’acte d’engagement de la société attributaire, y compris l’annexe financière et le bordereau des prix unitaires, est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation de ses coordonnées bancaires (page 3). En revanche l’annexe technique, qui comporte nombre d’informations couvertes par le secret en matière industrielle et commerciale, n’est pas communicable, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.