Avis 20100432 Séance du 06/05/2010

- la copie du rapport pour le bien situé à "Barbenègre"(24410 CHENEAU) concernant la visite du 13/03/2009 de Madame A..
Madame R. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2009, à la suite du refus opposé par le président de Pact Arim de Dordogne à sa demande de copie du rapport pour le bien situé à "Barbenègre"(24410 CHENEAU) concernant la visite du 13/03/2009 de Madame A.. La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : " Sont considérés comme documents administratifs (.) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. ". Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ". La commission indique que le Conseil d'Etat, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. La commission relève que les associations PACT sont des organismes de droit privé qui se sont donnés pour mission de promouvoir l'amélioration et la réhabilitation de l'habitat, notamment à destination des personnes défavorisées. Elles bénéficient, comme en l'espèce, de subventions publiques et comptent, parmi les membres de leur conseil d'administration, plusieurs élus locaux. En outre, les associations Pact doivent être regardées, en vertu de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, comme étant à charge de " services sociaux relatifs au logement social ", au sens de la directive 2006/123/CE, lorsqu'elles exécutent des opérations de réhabilitation ou de rénovation dont le coût est supporté à moins de 50 % par les bénéficiaires. Dans ces conditions, la commission estime que, lorsqu'elles réalisent des opérations en faveur des personnes défavorisées pour le compte de collectivités territoriales, les associations PACT, telle que l'association Pact Arim de Dordogne, exercent une mission de service public (V. en ce sens : CAA Nantes, 26 avril 2001, Gindreau, n° 98NT01217). Les documents produits ou reçus dans ce cadre constituent donc des documents administratifs. Après avoir pris connaissance du document demandé, la commission constate qu'il s'inscrit dans le cadre d'un " mandat " confié par le département de la Dordogne en vue d'étudier les possibilités de réhabilitation du logement de Mme R., jugé insalubre. Ce document revêt donc un caractère administratif et est communicable intégralement, en application en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la demanderesse. La commission émet, par conséquent, un avis favorable.