Avis 20100041 Séance du 14/01/2010

- la mise en ligne sur le site internet de son groupe "Agir pour Saint-Cyr" des projets de délibération et des notes de synthèse dont il est destinataire en sa qualité de conseiller municipal avant la date de la tenue de la séance du conseil municipal au cours de laquelle ils seront examinés, sachant qu'il occulte de ces documents les données personnelles et de nature commerciale.
Monsieur F. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 novembre 2009, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-l'Ecole à sa demande de mise en ligne sur le site internet de son groupe "Agir pour Saint-Cyr" des projets de délibération et des notes de synthèse dont il est destinataire en sa qualité de conseiller municipal, avant la date de la tenue de la séance du conseil municipal au cours de laquelle ils seront examinés, sachant qu'il occulte de ces documents les données personnelles et de nature commerciale. La commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 17 juillet 1978 que les informations contenues dans des documents administratifs constituent des informations publiques soumises aux règles de réutilisation du chapitre II lorsque leur communication " constitue un droit " en vertu du chapitre Ier du Titre Ier de la même loi ou d'une autre disposition législative, ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une diffusion publique. La directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en son article 1er que son champ d'application n'inclut pas les " documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les Etats membres, ne sont pas accessibles " et les " cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès, les citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents ". La commission en déduit que les règles prévues au chapitre II du titre Ier de cette loi ne s'appliquent qu'aux informations dont la communication constitue un droit pour toute personne, en application d'une disposition législative, et non à celles qui ne sont accessibles qu'à certaines personnes à raison de leur qualité ou de leur intérêt. En l'espèce, la commission considère qu'aussi longtemps que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les affaires donnant lieu à l'envoi des notes de synthèse et des projets de délibération, ces documents revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication à toute personne. Il ne s'agit donc pas d'informations publiques, dont la réutilisation serait soumise au chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente. A toutes fins utiles, elle relève qu'aucune disposition de portée générale ne paraît interdire la mise en ligne de tels documents. Celle-ci devra en tout état de cause s'effectuer conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978, si ces documents comportent des données à caractère personnel.