Conseil 20094204 Séance du 03/12/2009

- la CADA est-elle compétente pour exercer son pouvoir de sanction à l'égard d'une personne ayant effectué une réutilisation irrégulière d'informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les services départementaux d'archives dès lors que ceux-ci sont exclus du champ du chapitre II du Titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 consacré à la réutilisation des informations publiques ? - Si la CADA est incompétente, les services départementaux d'archives doivent-ils se doter de mécanismes de sanctions propres ?
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 3 décembre 2009 votre demande de conseil relative aux questions suivantes : 1) la CADA est-elle compétente pour exercer son pouvoir de sanction à l'égard d'une personne ayant effectué une réutilisation irrégulière d'informations figurant dans des documents élaborés ou détenus par les services départementaux d'archives dès lors que ceux-ci sont exclus du champ du chapitre II du Titre 1er de la loi du 17 juillet 1978 relatif à la réutilisation des informations publiques ? 2) Si la tel n'est pas le cas, les services départementaux d'archives doivent-ils se doter de mécanismes de sanctions propres ? 1. Sur l'applicabilité de l'article 18 de la loi du 17 juillet 1978 La commission rappelle que la réutilisation des informations publiques produites et reçues par les services d'archives départementales n'est pas régie par les règles de droit commun fixées par le chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, mais, " par dérogation [à ce] chapitre ", par les règles qu'il appartient à chacun de ces services de définir, conformément aux dispositions de l'article 11 de cette loi (V. conseil n° 20082643 du 31 juillet 2009). Les articles 12, 15 et 16 de cette loi ne sont donc pas applicables aux services d'archives départementales. En vertu de l'article 18 de la même loi, les sanctions pour la réutilisation des informations publiques ne peuvent être infligées par la commission qu'en cas de méconnaissance, soit de son article 12, soit de l'obligation de souscrire une licence, ou en cas du non-respect des prescriptions d'une telle licence, établie dans les conditions prévues par ses articles 15 et 16. Dès lors ces sanctions ne sauraient être prononcées à l'égard des personnes qui réutilisent les informations que leur communiquent les services d'archives en méconnaissance des règles que ces derniers ont édictées. 2. Sur les sanctions susceptibles d'être prononcées La commission rappelle qu'en vertu du principe de légalité des délits et des peines, applicable aux sanctions administratives, aucune sanction ne peut être infligée à un contrevenant en l'absence de texte ayant défini, avec une précision suffisante, l'infraction et la peine encourue. La commission considère qu'il résulte des dispositions de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1978 que le législateur a entendu permettre aux établissements, organismes et services entrant dans le champ d'application de cet article d'assortir les règles de réutilisation qu'ils fixent d'un mécanisme de sanction dans le cadre de la licence souscrite par le réutilisateur, à condition que ces sanctions soient, par leur objet et leur nature, en rapport avec les règles de réutilisation. La commission estime notamment que l'article 11 permet aux services d'archives départementales de prévoir, en cas de méconnaissance des règles de réutilisation, le retrait de la licence, voire le prononcé de pénalités financières dans le cas où les redevances prévues par la licence n'auraient pas été acquittées. Dans tous les cas, la sanction devra respecter le principe de proportionnalité des peines. En revanche, la sanction ne devrait en aucun cas s'étendre à la communication d'archives publiques, dès lors que celle-ci relève d'une logique distincte de la réutilisation et que l'accès aux archives publiques est garanti par les dispositions des articles L. 213-1 à L. 213-3 du code du patrimoine. Sur le plan procédural, et conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le contrevenant doit être mis à même de présenter des observations, écrites ou orales, sur les griefs qui lui sont adressés, ce qui suppose de lui impartir un délai suffisant. A l'issue de cette procédure contradictoire, l'administration, qui jouit du privilège du préalable, pourra, par décision motivée, prononcer elle-même l'une des sanctions prévues par la licence, sans avoir à saisir la commission ou le juge administratif. Ces sanctions seront susceptibles de recours devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le service d'archives départementales dont elles émanent.