Avis 20093975 Séance du 22/12/2009

- communication des relevés journaliers de production d'électricité et des relevés journaliers des débits turbinés des usines de Montézic et de Couesque pour la période du 1er janvier 985 au 31 décembre 1996.
Maître V., pour la SARL Jean Torrecillas, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des relevés journaliers de production d'électricité et des relevés journaliers des débits turbinés des usines de Montézic et de Couesque pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1996. Concernant les relevés journaliers des débits turbinés : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d’EDF SA a fait savoir à la commission que ces documents n’existaient pas dans la mesure où de tels relevés n’étaient pas établis. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. Concernant les relevés journaliers de production d’électricité : La commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon le premier alinéa de l'article 2 de la même loi : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission rappelle à cet égard que si le droit d'accès aux documents administratifs s'exerce auprès des personnes privées chargées de la gestion d'un service public, seuls sont soumis aux prescriptions de la loi du 17 juillet 1978 les documents de nature administrative détenus par ces personnes. A ce titre, sont considérés comme des documents privés l'ensemble des documents qui ne présentent pas de lien direct avec la gestion du service public mais qui se rapportent au fonctionnement normal d'un organisme de droit privé. En l’espèce, la commission constate que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 9 août 2004, Electricité de France est une société anonyme de droit privé chargée d’une mission de service public. A ce titre, cette entreprise est tenue de communiquer à toute personne en faisant la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, les documents qui se rattachent à l'une de ses activités de service public telles qu'elles sont définies par le contrat de service public signé entre l’Etat et EDF SA le 24 octobre 2005. La commission note que ce contrat assigne à EDF SA, en matière de production d’électricité, des objectifs de service public relatifs, d’une part, à la réalisation des objectifs de politique énergétique par le biais de l’achat d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, de la participation aux éventuels appels d’offre lancés par l’Etat pour compenser un déséquilibre entre l’offre et la demande, ainsi que de la mise en œuvre d’un programme de recherche-développement, et d’autre part, à la sûreté de ses installations, en particulier nucléaires, à la protection de l’environnement et à l’information du public. Au vu de ces éléments, la commission considère que les documents relatifs à la quantité d’électricité produite par une unité de production d’EDF SA n’ont pas de lien direct avec les missions de service public d’EDF SA telles qu’elles sont aujourd’hui définies. Toutefois, la commission relève que les documents demandés concernent une période antérieure au changement de statut d’EDF et à l’ouverture à la concurrence du marché de l’électricité dont les principes ont été posés par la directive européenne du 19 décembre 1996 transposée en droit français par la loi du 10 février 2000. Elle remarque qu’EDF avait alors le statut d’établissement public industriel et commercial créé par la loi du 8 avril 1946 dans le but d’assurer la gestion des entreprises d’électricité nationalisées ainsi que le service public de l’électricité qui concernait alors la production, le transport, la distribution, l’importation et l’exportation de l’électricité. Dès lors que la nature d’un document administratif doit s’apprécier à la date de son élaboration, la commission considère que les documents relatifs à la production d’électricité que l’établissement public industriel et commercial EDF a élaboré dans le cadre de sa mission d’intérêt général ont conservé leur caractère de documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi de 1978, en dépit du changement de statut d’EDF, et sont donc communicables à toute personne en faisant la demande en application de l’article 2 de cette loi, sans qu’y fasse obstacle le secret industriel et commercial protégé par le II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, compte tenu du caractère daté des documents sollicités. La commission émet donc un avis favorable.