Avis 20093950 Séance du 19/11/2009

- la copie du "dossier familial" de son fils né le 24 août 2008 et confié au service d'aide sociale à l'enfance depuis le 3 septembre 2008.
Madame D. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine (service de l'aide sociale à l'enfance) à sa demande de communication du "dossier familial" de son fils né le 24 août 2008 et confié au service d'aide sociale à l'enfance depuis le 3 septembre 2008. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Lorsque le juge des enfants a été saisi ou que le procureur de la République a été avisé, les documents élaborés dans le cadre de la procédure ainsi ouverte, y compris le courrier de saisine ou d'information et la décision du juge des enfants ou du procureur de la République, constituent des documents judiciaires exclus du champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. En cas de placement judiciaire d'un mineur, les documents établis par le juge, qu'il s'agisse de ses décisions (renouvellement du placement, modifications des mesures d'assistance éducative...) ou de courriers qu'il adresse aux services d'aide sociale à l'enfance, ainsi que ceux qui ont été élaborés à l'attention de ce dernier par l'administration, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui a été confié, revêtent également un caractère judiciaire. Il en va ainsi, en particulier, des rapports périodiques sur la situation et l'évolution du mineur obligatoirement adressés au juge des enfants en vertu de l'article 1199-1 du code de procédure civile et du dernier alinéa de l'article 375 du code civil. Il n'appartient qu'au juge de procéder à la communication de tels documents s'il l'estime opportun. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil général a informé la commission de ce que le dossier en possession de l'administration était composé des documents suivants : " Copie du signalement direct adressé par la maternité au procureur de la République de Rennes le 01/09/2008, en application de l'article L. 226-4 du code de la famille ; " Ordonnance d'assistance éducative du tribunal pour enfants de Rennes en date du 29/08/2008 ; " Ordonnance d'assistance éducative du tribunal pour enfants de Rennes en date du 12/09/2008 ; " Jugement d'assistance éducative du tribunal pour enfants de Rennes en date du 08/09/2008 ; " Trois rapports de situation de l'aide sociale à l'enfance en date des 02/03/2009, 18/06/2009, 01/09/2009 rédigés à la demande du juge des enfants dans le cadre de la procédure d'assistance éducative. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des documents détenus par le conseil général ne présentent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ de la loi du 17 juillet 1978. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande.