Avis 20093897 Séance du 22/12/2009
- communication, par voie postale, de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de regroupement familial.
Maître X R., conseil de Madame XXX épouse R., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2009, à la suite du refus opposé par le préfet du Loiret (bureau de l'état civil et des Etrangers) à sa demande de communication, par voie postale, de l'entier dossier de sa cliente relatif à sa demande de regroupement familial, y compris les rapports établis par l'administration dans ce cadre.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet du Loiret a indiqué à la commission que le dossier de Madame S., déposé le 12 février 2009, était en cours d'instruction et que les enquêtes confidentielles qui ont été réalisées devaient être considérées comme des documents préparatoires à sa décision et, à ce titre, comme exclues provisoirement du droit d'accès prévu par le chapitre Ier du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 aussi longtemps que cette décision n'est pas intervenue. Le préfet du Loiret a en revanche indiqué avoir communiqué les pièces du dossier correspondant aux documents qui ont été déposés par Madame R..
La commission relève toutefois qu'il résulte de la combinaison des articles L. 421-4 et R. 421-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit statuer sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande et que l'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. La commission constate que dès lors que le préfet de police a accusé réception de la demande de Madame S. le 12 février 2009, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet le 12 août 2009.
Les documents sollicités ayant perdu, dans ces conditions, leur caractère préparatoire, la commission émet par conséquent un avis favorable à leur communication en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et déclare sans objet la demande en tant qu'elle porte sur des documents déjà communiqués.